Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2404600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 5 et19 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Word, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 1er mai 2024 au 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-25 du code pénitentiaire et dès lors que la date de fin de la mesure litigieuse est incertaine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat lors de la procédure contradictoire, en violation de ses droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de sanction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas de nature à justifier une mesure d’isolement par mesure de sécurité en lien avec une éventuelle velléité d’évasion et qu’elle a été adoptée contre avis médical ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 14 septembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 18 juillet 2023 au 6 août 2024. Par la décision contestée du 25 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 1er mai 2024 au 1er juillet 2024, comme l’indique l’article 1er de son dispositif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées, que les conditions à remplir pour qu’un détenu soit placé d’office à l’isolement sont, d’une part, que la mesure constitue l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement et, d’autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité depuis le 24 mars 2019, à la suite d’informations mentionnant la préparation de son évasion de l’établissement où il se trouvait, et qu’il a été maintenu à l’isolement par la suite, notamment lors de ses multiples transferts d’établissements par mesure d’ordre et de sécurité, et dans l’attente de son procès, qui s’est déroulé à la cour d’assises de Paris entre les mois de mai et juin 2023. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fonde la décision attaquée sur le risque d’évasion toujours actuel que M. B… présenterait au regard de sa tentative d’évasion réalisée en 2001, avec arme et ayant donné lieu à la prise en otage de personnels pénitentiaires, de son ancrage dans la criminalité organisée attesté par ses précédentes condamnations prononcées en 2000 et en 2007, de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, de l’attente de sa situation pénale définitive suite à l’appel de sa condamnation du 28 juin 2023, et en raison de la constatation, le 19 juin 2023, d’une réplique de caillebotis en carton peint, placée sur une ouverture présente sur cet élément de sécurité de sa cellule et analysée comme une volonté de dissimuler une telle dégradation. Toutefois, l’incident lié à la dissimulation d’une brèche dans les caillebotis de sa cellule n’est pas suffisamment établi en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le requérant, qui a toujours nié être l’auteur de ces faits, était en translation judiciaire pour son procès lors de cette constatation et il ressort de l’état des lieux de la sortie du requérant de cette cellule, en date du 10 mai 2023, qu’il est indiqué que l’état des caillebotis est « ok ». De plus, si la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande de mise en liberté du 20 novembre 2020 en raison notamment des facultés dont il dispose pour prendre la fuite, et si divers objets prohibés en détention ont été découverts dans sa cellule entre le 29 mars 2018 et le 24 mars 2019, dont un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur et un embout de tournevis, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à révéler que M. B… présenterait un risque d’évasion toujours actuel à la date de la décision attaquée en l’absence de faits nouveaux et récents. Par ailleurs, il ressort des courriers électroniques du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 19 mars 2024 et de l’avocate générale au département de lutte contre la criminalité organisée du 14 mars 2024, qui sont visés par la décision attaquée, qu’ils ont donné un avis défavorable à la prolongation de l’isolement de M. B…, de même que le certificat du praticien hospitalier de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du 20 mars 2024, confirmant son avis précédent du 29 septembre 2023, qui a indiqué que l’état de santé du requérant, dont la décision attaquée ne fait au demeurant aucune mention, contre-indiquait son placement à l’isolement. La seule circonstance qu’il rencontre régulièrement la psychologue de l’unité sanitaire ainsi que l’ULE ne saurait suffire à faire obstacle aux contre-indications préconisées par des praticiens hospitaliers les 20 et 29 septembre 2023 en lien avec son état de santé psychologique. Dans ces conditions, les seules circonstances que le requérant soit inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 15 septembre 2017 et qu’il ait commis une tentative d’évasion datant de 2001, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un placement à l’isolement pour ces motifs lors de son entrée en détention le 14 septembre 2017, et en l’absence d’élément établissant la préparation effective d’une évasion, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’établit pas que son maintien à l’isolement par la décision contestée constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, au regard de la durée et de l’ancienneté du maintien à l’isolement du requérant, de son profil pénitentiaire et de sa situation sanitaire, ainsi que des circonstances dans lesquelles l’incident du 19 juin 2023 a été constaté, la décision du 25 avril 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation du risque que M. B… représenterait pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 25 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La période de prolongation de l’isolement de M. B… décidée par le ministre de la justice dans sa décision du 25 avril 2024, a pris fin au terme qu’elle fixe, le 1er juillet 2024. Il s’ensuit que l’annulation prononcée au point précédent n’implique pas nécessairement que l’administration mette fin à l’isolement de M. B… et le place en détention ordinaire. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Alors que M. B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu’il demande à ce titre soit versée directement à son conseil. Dès lors qu’il ne demande pas le versement de cette somme à son profit, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu M. B… à l’isolement du 1er mai au 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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