Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 23 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner l’association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) à lui verser la somme de 7 700 euros correspondant à la fois au montant de l’aide à la création d’entreprises que celle-ci a refusé de lui accorder par une décision du 10 avril 2025 et au préjudice moral et professionnel en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Dans sa requête dirigée contre la décision du 10 avril 2025 de l’AGEFIPH, Mme A n’établit pas avoir déposé le recours préalable obligatoire auprès l’AGEFIPH. Le 20 mai 2025 le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Le 23 mai 2025 Mme A a produit un mémoire complémentaire précisant le montant de sa réclamation sans toutefois justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès de l’AGEFIPH. Dès lors, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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