Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2602147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme D… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I… A… B…, G… B…, F… B…, F… B… et E… B…, ainsi que M. L… A… B…, Mme K… A… B… et Mme J… A… B…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre les décisions du 9 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) a refusé à K…, J…, L… A… et I… A… B…, et Abdinasir, Abdikarim, Abdirahim et E… B… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour sollicités par K…, J…, L…, I… A… B… et Abdinasir, Abdikarim, Abdirahim et E… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme 1 500 euros hors taxes aux requérants ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à leur Conseil par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée, Mme A… C… étant protégé subsidiaire en France ; la décision prolonge la séparation de la famille ; les enfants sont déscolarisés et vivent dans des conditions précaires ; l’adulte référent qui s’occupaient d’eux est parti en Somalie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre les décisions du 9 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) a refusé à K…, J…, L… et I… A… B…, et Abdinasir, Abdikarim, Abdirahim et E… B… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que la décision prolonge leur séparation et que les demandeurs de visas vivent dans des conditions précaires, tous déscolarisés, au Kenya. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 7 décembre 2021 et que les demandes de visas litigieuses n’ont été formulées qu’en février 2024, contribuant ainsi pour partie à la situation d’urgence alléguée. Si les conditions de vie des demandeurs de visa sont présentées comme précaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celles-ci les exposeraient à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Si les requérants font état d’une agression d’un des enfants, ces éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier et ne suffisent pas, en tout état de cause, à conférer un caractère urgent à leur action en référé. Enfin, en dépit du départ de l’adulte référent qui les avait accompagnés durant le voyage vers le Kenya, il ressort des pièces du dossier que trois des huit enfants sont majeurs et il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas à même de prendre en charge les plus jeunes d’entre eux, grâce aux subsides envoyés par Mme A… C… ou par tout autre moyen de subsistance, notamment professionnel, dans l’attente d’un jugement au fond. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…, à M. L… A… B…, à Mme K… A… B… et à Mme J… A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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