Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A C, représenté par Me Raphaël Chiche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 10 juin au 10 septembre 2025 au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il ne peut être recourue à une ordonnance de tri ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une mesure de prolongation de placement d’un détenu à l’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son état de santé tel que relaté dans l’avis du praticien hospitalier de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin du 11 mai 2025 est incompatible avec son maintien au quartier d’isolement depuis désormais plus de quarante-cinq mois, d’autant que son comportement est exempt de tout reproche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, la décision de prolongation de placement à l’isolement a été prise, compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ;
— l’état de santé du requérant n’est pas incompatible avec un maintien à l’isolement.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 à 09h15 en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B et de M. D, représentants le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense, et soulignent également que d’une part, la dangerosité du comportement de l’intéressé est avérée et qu’en raison également de sa notoriété, son maintien à l’isolement est justifié, que d’autre part, les conditions spécifiques de détention au quartier isolement n’emportent pas un isolement sensoriel et social total de l’intéressé lequel bénéficie notamment de la liberté de correspondance écrite et téléphonique, d’un accès au parloir individuel, d’au moins une heure de promenade par jour ainsi que de séances de sport ;
— M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger le placement à l’isolement de M. C pour la période du
10 juin 2025 au 10 septembre 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de prolongation à l’isolement de M. C prise le 10 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, cette instance n’a donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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