Rejet 6 mars 2025
Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre pendant la période du 13 janvier au 31 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de la mesure en litige et au droit à un recours effectif, au caractère systématique de son exécution et au caractère dégradant du traitement qu’il subit après chaque parloir ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle était parfaitement applicable, en l’absence d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; elle a été signée par une personne qui n’était pas habilitée à cette fin ; au regard de son comportement, de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport lors de l’audience publique tenue le 3 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. La décision contestée a pour objet d’autoriser des fouilles intégrales systématiques de M. A lors de ses passages devant la commission de discipline, des fouilles de sa cellule, à l’issue de ses parloirs familiaux, au départ et au retour de ses extractions médicales et judiciaires, au retour de permissions de sortir et au départ d’un transfert. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention de l’intéressé, et nonobstant son profil pénal et pénitentiaire, que fait valoir le garde des sceaux, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à l’encontre de M. A pendant la période du 13 janvier au 31 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Quinquis.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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