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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 nov. 2023, n° 2304400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université de Tours portant refus de redoublement en Master 1 à l’école publique de journalisme de Tours (EPJT), ensemble la décision en date du 11 septembre 2023 rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juillet 2023 et la décision de rejet implicite à intervenir de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de l’autoriser à redoubler au sein du Master 1 à l’EPJT ;
3°) et de mettre à la charge l’université de Tours la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est étudiant en Master 1 à l’école publique de journalisme de Tours (EPJT) au sein de l’université de Tours durant l’année universitaire 2022-2023 ; le 29 juin 2023 le jury d’année du Master 1 s’est réuni ; le 3 juillet 2023 il s’est vu notifier son ajournement assorti d’un refus de redoublement ; il a formé le 11 juillet 2023 un recours hiérarchique, rejeté le 11 septembre puis le 29 septembre 2023, un recours gracieux resté à ce jour sans réponse ;
— présents lors de la première partie du conseil pédagogique réuni le 29 juin 2023, les délégués de la promotion précisèrent que des « problèmes de comportement » auraient été relevés par les professeurs concernant certains élèves ; le jury a délibéré, à huis-clos, sur le cas de 8 élèves n’ayant pas eu la moyenne au mémoire dont il faisait partie ; sur son relevé de notes mention : ajournement avec refus de redoublement, la note de 8/20 est attribuée à son mémoire ; il est le seul de sa promotion à avoir fait l’objet d’un ajournement avec refus de redoublement ; des étudiants aux résultats similaires voire plus faibles ont été autorisés à redoubler ; le directeur, M. B, lui a expliqué que ce refus de redoublement était lié à sa note de mémoire de 8/20 et par des « problèmes de comportement » ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision de refus de réinscription en master 1 compromet sérieusement son parcours de qualification professionnelle ; alors que l’entrée à l’EPJT est conditionnée à la réussite d’un concours particulièrement difficile et concurrentiel et qu’il a effectué 4 ans d’études pour pouvoir l’intégrer, il perd le bénéfice du concours et du diplôme particulièrement valorisable sur le marché du travail en tant que journaliste, ne peut finaliser ces quatre années d’études et se retrouve sans diplôme final ; si la rentrée universitaire a eu lieu en septembre, il n’aura, s’il est autorisé à redoubler, que son mémoire à rendre dès lors que tous ses crédits sont validés et, la date limite de rendu étant en mai, une décision au fond sera nécessairement tardive au regard de ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de redoublement attaquée car :
* elle est entachée d’un détournement de procédure car les « problèmes de comportement » reprochés s’apparenteraient à des faits de harcèlement et le jury d’examen a pris cette décision de refus de redoublement en se fondant sur des considérations disciplinaires et non pédagogiques ; il a été convoqué le 21 septembre 2023 par la cellule d’écoute ; à supposer que les faits ayant été rapportés à la cellule d’écoute étaient avérés et d’une gravité telle qu’elle justifiait des poursuites disciplinaires, il appartenait à l’école de les mettre en œuvre dans les règles de la procédure disciplinaire avec les garanties qui lui sont afférentes plutôt que d’exclure l’élève par le biais d’un refus de redoublement ;
* il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ni même d’avertissement de la part de l’équipe pédagogique durant l’année universitaire ou à la suite de la saisine de la cellule d’écoute et il a donc été privé de la possibilité de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés par le jury d’examen et n’a même pas été informé des raisons qui ont conduit le jury à prendre la décision de refus d’autorisation de redoublement ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il a appris son ajournement ainsi que le refus de redoublement via son relevé de notes publié sur l’ENT ;
* en refusant d’éclaircir les raisons du refus d’autorisation de redoublement et en ne motivant pas cette décision ni en droit ni en fait, l’université commet une erreur de droit ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a obtenu des notes satisfaisantes lors de son Master 1 de journalisme puisqu’il a, au premier semestre de l’année 2022/2023, obtenu la moyenne de 12,815/20 et a seulement une note en dessous de la moyenne (9,76/20) et obtenu au final la moyenne de 12,12/20 à son Master 1 ; en outre l’équipe pédagogique a salué ses capacités journalistiques en le sélectionnant, en février 2023, parmi une vingtaine d’étudiants pour représenter l’EPJT lors du projet « HybLab » en partenariat avec une école de design et Ouest Medialab ; il a fait partie des quatre étudiants sélectionnés par l’école pour pourvoir la seule offre d’alternance en tant que rédacteur à France Télévisions alors que ces sélections sont particulièrement exigeantes dès lors que la réputation et l’image de l’école sont en jeu ; il a fait preuve de motivation et d’investissement tout au long de l’année universitaire et il est un étudiant particulièrement investi dans ses études ; il a effectué plusieurs projets sur son temps personnel comme la réalisation de sujets télévision ou la participation à un voyage journalistique en Lituanie durant la seule semaine de vacances de l’établissement ; ces différents travaux supplémentaires ont été salués par le corps enseignant et notamment par le référent télévision, le directeur de département information-communication ; il est un élève particulièrement actif dans la vie associative de l’école en tant que vice-secrétaire de l’ADJ, dont il devait devenir le président cette année et membre de « Prenons la une », association féministe de journalisme ; son niveau général sur l’ensemble des épreuves du Master ainsi que son investissement et le sérieux à l’égard de sa formation lui permettent sérieusement d’envisager une réussite l’année suivante ; des élèves de sa promotion ayant eu des résultats similaires voire inférieurs ont seulement été ajournés ; les problèmes de comportement allégués qui fondent la décision du jury d’examen ne sont ni allégués ni étayés par l’administration dans sa décision et la nature de ces problèmes ne fait pas obstacle à la réussite de son année scolaire dès lors qu’ils sont étrangers à toute considération pédagogique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, l’université de Tours, représentée par son président conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas que la condition tenant à l’urgence est remplie en l’espèce ;
— il n’y a pas eu de détournement de procédure car la décision en litige n’étant nullement fondée sur des considérations disciplinaires a été prise au regard des seuls éléments pédagogiques que constituent les notes et l’implication de l’étudiant ; celui-ci ne dispose pas des connaissances et compétences nécessaires pour redoubler, alors que le redoublement en master n’est pas de droit ;
— la décision en litige est suffisamment motivée aux termes de la réponse donnée au recours hiérarchique du requérant le 11 septembre 2023 ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et procède d’une appréciation souveraine par le jury de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes qu’il a obtenues ; la circonstance que des étudiants avec de plus mauvais résultats aient été autorisés à redoubler est sans incidence.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n°2304399 présentée par M. C.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefèbvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant M. C, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais renoncé au moyen tiré du défaut de motivation, et souligné s’agissant de l’urgence qu’il perçoit en qualité d’orphelin d’un parent une rente d’éducation dont le versement est conditionné à la poursuite effective d’études, s’agissant du doute sérieux sur la légalité que les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation sont liés, qu’il justifie d’un niveau au regard duquel il doit être admis à redoubler puisqu’il a d’ores et déjà validé toutes les unités d’enseignement et que la note de 8/20 obtenue au mémoire est certes insuffisante mais ne révèle pas qu’il ne dispose pas des connaissances et compétences nécessaires pour redoubler, que son comportement en qualité d’étudiant ne justifie aucunement une éviction brutale de l’université et que les faits qui lui seraient reprochés sont de nature disciplinaire, ne sont au demeurant aucunement établis, et auraient dû le cas échéant faire l’objet d’une procédure contradictoire et que si la cellule d’écoute a été saisie aucune suite n’a été donnée à ladite saisine ;
— et les observations de M. D, représentant l’université de Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la décision en litige est justifiée par la considération que l’équipe pédagogique a retenu que le requérant n’a pas validé son mémoire et que cette circonstance ne saurait être compensée au regard de son comportement au sens de son investissement dans sa scolarité et indiqué que suite à la saisine de la cellule d’écoute aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre du requérant ni aucune préconisation faite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur la condition tenant à l’urgence
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient, d’une part, que la décision de refus de réinscription en master 1 compromet sérieusement son parcours de qualification professionnelle, lui fait perdre outre le bénéfice du concours d’entrée à l’école particulièrement difficile et concurrentiel et du diplôme final particulièrement valorisable sur le marché du travail en tant que journaliste, celui de la rente d’éducation qu’il perçoit et, d’autre part, qu’il n’aura, s’il est autorisé à redoubler, que son mémoire à rendre en mai 2024.
4. Dans ces circonstances, et alors que l’université de Tours en convient dans ses écritures, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
5. L’appréciation du jury sur une demande de redoublement procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n’ont pas permis l’obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de s’assurer que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
6. En l’état du dossier, le moyen tiré de ce que le refus d’autorisation de redoublement en Master 1 en litige, pris au motif que M. C ne disposerait pas des connaissances et compétences nécessaires pour redoubler alors, d’une part, qu’il justifie avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement avec une moyenne au-delà de 12/20 et avoir obtenu une note de 8/20 à son mémoire ainsi que d’une implication dans ses études, concrétisée notamment par sa sélection pour pourvoir une offre d’alternance, et dans la vie associative de l’école, d’autre part, que la seule saisine de la cellule d’écoute, qui n’a donné lieu à aucune procédure disciplinaire ni même aucune préconisation, ne peut être, par elle-même, prise en considération pour l’appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Tours portant refus de redoublement en Master 1 à l’EPJT, ensemble la décision en date du 11 septembre 2023 rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juillet 2023 et la décision de rejet implicite à intervenir de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision implique, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à l’université de Tours d’admettre M. C, à titre provisoire, à redoubler en master 1 à l’école publique de journalisme de Tours (EPJT), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’université de Tours portant refus de redoublement de M. A C en Master 1 à l’école publique de journalisme de Tours (EPJT) est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Tours d’admettre M. A C, à titre provisoire, à redoubler en master 1 à l’école publique de journalisme de Tours (EPJT), dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Tours versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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