Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni la menace pour l’ordre public, ni le risque de fuite ne sont caractérisés ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2003, a été interpellé le 29 juillet 2025, pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, et gardé à vue. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, les deux arrêtés attaqués du 30 juillet 2025 ont été signés par Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation des deux arrêtés contestés, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… serait entré en France de façon régulière le 17 juillet 2003, au titre du regroupement familial, n’est pas de nature à faire regarder les décisions en litige comme étant entachées d’une erreur de fait, ces décisions n’ayant pas été prises au motif d’une entrée irrégulière en France de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que M. B…, titulaire d’une carte de résident valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2023, n’en a pas demandé le renouvellement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il entrait dans le cas où le préfet de police pouvait légalement, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… soutient qu’il est entré en France le 17 juillet 2003 au titre du regroupement familial, avec sa mère pour rejoindre son père, qu’il y réside habituellement depuis lors, que ses parents sont aujourd’hui décédés et que sa sœur et des cousins et nièces séjournent sur le territoire, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant à l’appui de ses assertions, hormis la copie de sa carte de résident valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2023. En tout état de cause, l’intéressé, qui s’est maintenu de façon irrégulière en France après l’expiration de ce titre de séjour et qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni d’une vie familiale significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, le requérant faisant état lui-même d’une situation de précarité sociale. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il a rompu tout lien avec son frère qui réside en Tunisie, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. D’une part, en se bornant à se prévaloir du principe de la présomption d’innocence et à faire état de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, pour lesquels il a été interpellé le 29 juillet 2025 et qu’il a reconnus lors de son audition en garde à vue. En l’occurrence, après avoir agressé un individu en lui portant plusieurs coups de poing, ce qui a donné lieu à l’intervention des forces de police, l’intéressé s’est montré insultant et menaçant à l’égard des policiers, notamment en attrapant et en tenant l’un d’entre eux par le col, et s’est débattu lors de son interpellation, ce qui a conduit les agents de police à utiliser, à deux reprises, un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser et le menotter. De tels faits sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
12. D’autre part, il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, valable jusqu’au 18 décembre 2023, sans en avoir demandé le renouvellement. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile en date du 14 août 2025, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
13. Il suit de là qu’en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités ci-dessus, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, l’intéressé ne justifie ni d’une vie familiale significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Par suite, en se fondant sur la menace qu’il représente pour l’ordre public et les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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