Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2508704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme E D demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport pour son fils A, B.
Elle soutient n’avoir commis aucune fraude lors du dépôt de sa demande de passeport pour son fils, et notamment n’avoir jamais dissimulé la disparition du lien de filiation de son fils avec celui qui a été judiciairement déclaré n’être pas son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— la décision du Tribunal des conflits du 8 décembre 2014, n° C3974 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un passeport :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes du second alinéa de l’article 332 du même code : « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». L’effet déclaratif attaché au jugement qui a accueilli l’action en contestation de paternité fait disparaître rétroactivement le lien de filiation. Il en découle l’anéantissement rétroactif de l’attribution de la nationalité française à l’enfant en raison de sa naissance d’un parent français si celui qui a été judiciairement déclaré n’être pas son père avait seul la nationalité française au jour de la naissance.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de délivrance de passeport présentée par Mme D pour son fils est motivée en ces termes : « Cette demande a été instruite conformément aux dispositions du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports qui disposent que : » le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout français qui en fait la demande « . / Or, dans sa décision rendue le 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau précise que Benjamin C () n’est pas le père de A, B C né le 30 juillet 2018 et que l’enfant se nommera désormais D ». / Par conséquent, je vous informe que j’oppose un refus à votre demande de passeport puisque votre fils ne peut plus se prévaloir de la nationalité française par filiation paternelle. De surcroît, vous n’êtes pas non plus de nationalité française et cette tentative d’obtention frauduleuse de titres : / – est transmise au Référent Fraude Départemental de la préfecture de Seine et Marne pour signalement au Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ".
4. Il ressort de cette motivation que le refus de délivrance d’un passeport au fils de la requérante est fondé sur le motif que ce dernier ne peut se prévaloir de l’attribution de la nationalité française par filiation paternelle en raison du jugement qui a accueilli l’action en contestation de paternité de M. C. Mme D ne soulève aucun moyen à l’encontre de ce motif, ni en droit, ni en fait, motif qui est au demeurant corroboré par le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau qu’elle a versé au dossier. En outre, Mme D ne justifie ni même n’allègue que la nationalité française aurait été attribuée à son fils, ou que ce dernier l’aurait acquise, à un autre titre.
5. Mme D ne conteste en réalité que le motif tiré du caractère frauduleux de la demande de passeport qu’elle a présentée. Toutefois, il ne constitue pas le motif justifiant le refus de délivrance du passeport.
6. A défaut de tout moyen opérant, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un passeport par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de mettre en œuvre l’article 40 du code de procédure pénale :
7. Aux termes du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
8. La juridiction administrative ne saurait connaître de demandes tendant à l’annulation de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur.
9. En admettant que Mme D entende également demander l’annulation de la décision attaquée en tant que le préfet de Seine-et-Marne y a décidé de signaler au procureur de la République des faits de « tentative d’obtention frauduleuse de titres », l’appréciation de tels faits, sur laquelle porte précisément toute la contestation de la requérante, est indissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de mettre en œuvre l’article 40 du code de procédure pénale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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