Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2023, n° 2317288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317288 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A C, représenté par le cabinet Corpea avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat le 4 février 2018, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et devra déposer un pré rapport.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Jasper avocats, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par le cabinet ACLH avocats, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de mettre les frais d’expertise à la charge de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. C, né le 28 octobre 1970, présentant une douleur de l’hypochondre droit, s’est rendu le 4 février 2018, au service des urgences de l’hôpital Bichat où la réalisation d’un scanner, a révélé la présence d’un calcul biliaire malgré lequel, il est autorisé à rentrer chez lui sans traitement médicamenteux. Devant la persistance de la douleur, M. C s’est de nouveau présenté aux urgences, le 6 février 2018 subissant alors une coelioscopie, laquelle a mis en évidence une cholécystite aiguë, traitée par cholécystectomie, le 8 février. Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs abdominales et des difficultés d’alimentation ; le 4 mars 2018, M. C était dirigé vers le centre hospitalier du Léman où un scanner montrait une dilatation des anses grêles dans le flanc gauche avec un aspect d’incarcération dans l’orifice de trocart ombilical nécessitant, le 6 mars 2018, la réalisation d’une résection segmentaire de l’intestin grêle avec anastomose mécanique ; le 19 et 20 novembre 2018, M. C était pris en charge au centre hospitalier d’Argenteuil, pour des douleurs abdominales et lombaires ; une nouvelle récidive des douleurs abdominales conduisait à sa prise en charge au centre hospitalier du Léman où, il subissait le 23 septembre 2020, une laparoscopie exploratrice associée à une adhésiolyse étendue et complète pour occlusion intestinale. Par suite, le 30 avril 2021, M. C a bénéficié d’une cure d’une éventration péri-ombilicale avec prothèse de prolène, associée à la cure d’une hernie sous xypohoïdienne avec prothèse ventrale. Faisant valoir qu’il connait toujours des épisodes mensuels de « borborygmes » et d’inconfort abdominal associés à un risque d’occlusion intestinal, l’empêchant de se rendre à l’étranger et notamment en Afrique subsaharienne où il avait l’habitude d’effectuer ses travaux de recherche, M. C sollicite la désignation d’un expert.
3. La demande d’expertise présentée par M. C entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par le centre hospitalier Alpes Léman tendant à faire supporter les frais d’expertise par M. C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B (spécialisation – chirurgie viscérale et digestive), exerçant à l’Hôpital d’instruction des Armées Begin, 69 avenue de Paris, Saint-Mandé (94160), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, du Centre hospitalier Alpes Léman, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la mutuelle générale de l’éducation nationale, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat, et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de
M. C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C à son admission à l’hôpital Bichat, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer sur l’examen du 4 février 2018 réalisé aux urgences de l’hôpital Bichat et dire si le diagnostic est posé et suffisamment précis au regard des examens ou si d’autres investigations auraient dû être menées ; dire s’il existe un retard de diagnostic de la
« cholécystite aiguë », si la réalisation de l’exploration sous coelioscopie le 8 février 2018 est exempte de tout reproche, et si la survenance de l’incarcération du grêle dans l’orifice de trocart ombilical qui a occasionné une nouvelle intervention chirurgicale le 8 mars 2018 trouve son origine dans une prise en charge fautive à l’hôpital Bichat lors de sa coelioscopie ; se prononcer sur un lien de causalité entre sa prise en charge et la persistance des douleurs de M. C à l’origine d’une cure d’éventration avec pose d’une prothèse en 2020 ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de M. C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 28 juin 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au Centre hospitalier Alpes Léman, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à M. D B, expert.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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