Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises l’informant de son intention de mettre fin de manière anticipée à sa mise à disposition au sein de ses services et la décision du 19 février 2026 mettant fin à sa mise à disposition à compter du 16 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans sa situation administrative jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées mettent fin de manière brutale à l’exercice de ses fonctions de haut niveau, portent atteinte à sa réputation et à son honneur professionnels et l’exposent à une rupture complète de trajectoire professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elles ont été prises en violation du principe du contradictoire ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et constituent une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises l’informant de son intention de mettre fin de manière anticipée à sa mise à disposition au sein de ses services et la décision du 19 février 2026 mettant fin à sa mise à disposition à compter du 16 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas introduit de requête au fond distincte, tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises l’informant de son intention de mettre fin de manière anticipée à sa mise à disposition au sein de ses services et de la décision du 19 février 2026 mettant fin à sa mise à disposition à compter du 16 mars 2026. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Mission ·
- Décret ·
- Frais supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnel civil ·
- Remboursement ·
- L'etat ·
- Indemnisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Dilatoire ·
- L'etat ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile
- Temps partiel ·
- Thérapeutique ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Signature ·
- Recours gracieux ·
- Prénom ·
- Finances
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Inexecution ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.