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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cas où le dossier de demande de titre de séjour déposé serait complet et a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 31 janvier 2026 inclus au 12 mars 2026 inclus et condamné l’État à verser la somme de 2 000 euros à M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare avoir exécuté l’ordonnance du 28 janvier 2026.
Ce mémoire a été communiqué à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) la juridiction saisie (…) peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
2. Le juge des référés du tribunal, statuant sur la requête de M. A…, a, par une ordonnance n° 2600532 du 28 janvier 2026, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre l’intéressé à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le cas où le dossier de demande de titre de séjour déposé serait complet. Le juge des référés a en outre prononcé à l’encontre de l’État une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance. Le préfet n’ayant pas justifié avoir exécuté cette ordonnance, le juge des référés a, par une ordonnance du 12 mars 2026, procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 31 janvier 2026 inclus au 12 mars 2026 inclus et a fixé à 2 000 euros le montant de la somme due par l’État à M. A….
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient avoir délivré le 5 mars 2026 au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 août 2026. Il ajoute qu’une carte de résident valable du 9 mars 2026 au 8 mars 2036 est actuellement en cours de fabrication. M. A…, qui n’a présenté aucune observation à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire du préfet, ne soutient pas que le récépissé ne lui a pas été remis. Ainsi, l’ordonnance du 28 janvier 2026 doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au titre de la période postérieure au 12 mars 2026.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État au titre de la période postérieure au 12 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au ministère public au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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