Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… et la société Mison Espaces Verts, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 janvier 2026 contre la décision du 24 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données concernant M. A… dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Mison Espaces Verts justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision en litige ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu, de la nécessité d’assurer un droit à un recours effectif compte tenu de la durée de validité de l’autorisation de travail accordée et des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société requérante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et adressé le 28 janvier 2026 ;
Vu la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2609089.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France confirmant le refus d’octroi d’un visa de long séjour en qualité de salarié opposé à M. A…, ce dernier et la société Mison Espaces Verts qui souhaite le recruter font état du caractère irrégulier du traitement des données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu, de la nécessité d’assurer un droit à un recours effectif compte tenu de la durée de validité de l’autorisation de travail accordée et des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée cette société.
5. Toutefois, les allégations relatives à une irrégularité dans le traitement des données personnelles du requérant, à les supposer établies, sont sans incidence sur l’appréciation de l’urgence s’attachant à la suspension de la décision litigieuse. Par ailleurs, ni la durée de validité limitée de l’autorisation de travail accordée ni les difficultés de recrutement invoquées par la société, qui ne sont au demeurant étayées par aucun élément probant, ne sauraient davantage, et en tout état de cause, suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre et justifiant une suspension de la décision en litige sans attendre l’issue de leur recours au fond. Au demeurant, il n’est apporté aucune précision sur la situation personnelle de M. A…, lequel n’établit ni même allègue qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer dans son pays d’origine des fonctions professionnelles correspondant à ses qualifications et à son expérience et susceptibles de lui procurer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins. Ainsi la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société Mison Espaces Verts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société Mison Espaces Verts.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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