Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 18 mars et 27 décembre 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Lao, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement leur demande indemnitaire préalable du 31 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 25 872,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période allant du 1er avril 2019 au 14 décembre 2020 ;
- le préjudice pour perte de loyers et charges s’élève à la somme de 16 009,14 euros ;
- ils sont fondés à demander la somme de 9 862,89 euros du fait de la dégradation de leur bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants sont fondés à demander une réparation à hauteur de 11 008,41 euros pour la non-perception de l’indemnité d’occupation ;
- les autres préjudices allégués ne sont pas réels et certains.
Des mémoires enregistrés les 24 juillet et 1er octobre 2025 pour M. et Mme A… et un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025 pour le préfet des Bouches-du-Rhône ont été produits postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lao, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les époux A… sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble situé 2, rue Pujol à Marseille. Par une ordonnance du 5 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion sans délai du locataire de leur appartement, au besoin avec le concours de la force publique. Les époux A… ont alors requis du préfet des Bouches-du-Rhône, par acte d’huissier du 22 janvier 2019, le concours de la force publique, qui leur a finalement été octroyé par une décision du 12 septembre 2019, et ce à compter du 1er avril 2020. Le locataire a volontairement libéré les lieux, le 14 décembre 2020, sans que le concours de la force publique n’ait été effectivement mis en œuvre. M. et Mme A… ont adressé au préfet, le 31 octobre 2022, une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Les requérants demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle leur demande indemnitaire a été rejetée et la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de totale de 25 872, 03 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conditions d’octroi du concours de la force publique.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 31 octobre 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés. Dès lors, en formulant les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire, les requérants ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, ils doivent seulement être regardés comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ».
D’une part, en application des dispositions précitées, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicable le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
Le préfet ayant été saisi le 22 janvier 2019 d’une réquisition de concours de la force publique, une décision implicite de refus est donc née le 22 mars 2019, au terme du délai de deux mois dont il disposait pour répondre à cette demande. Au vu de la période de trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2019, la responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique s’est trouvée engagée à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 1er avril 2020, date d’octroi du concours de la force publique.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 12 septembre 2019, accordé à compter du 1er avril suivant le concours de la force publique que les requérants avaient demandé le 22 janvier 2019. Toutefois, si le concours de la force publique n’a pas été mis en œuvre de manière effective, il n’est pas établi par les pièces du dossier, ni même soutenu ou allégué, que le commissaire de justice mandaté par M. et Mme A…, à qui incombait, en application de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution cité au point précédent, l’organisation matérielle de l’expulsion, ait accompli les diligences nécessaires avant la date du 14 décembre 2020 à laquelle les propriétaires ont repris leur bien, le locataire ayant quitté volontairement quitté les lieux ainsi qu’en atteste l’état des lieux de sortie joint au dossier. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour la période allant du 1er avril au 14 décembre 2020.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’Etat doit être condamné à indemniser les requérants des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour la période allant du 1er avril 2019 au 1er avril 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices liés à la perte de loyer et charges locatives :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du juge de l’expulsion du 5 décembre 2016, que l’indemnité d’occupation du logement de M. et Mme A… a été fixée à une somme de 530 euros par mois. Il est constant que les propriétaires n’ont perçu aucune indemnité d’occupation durant la période de responsabilité de l’Etat courant du 1er avril 2019 au 1er avril 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient perçu une aide au logement. Ainsi, pour la période indemnisable, le préjudice subi par M. et Mme A… au titre de la perte de loyers s’élève à une somme de 6 360 euros.
S’agissant des charges locatives incombant au locataire, en se contentant de produire des factures de consommation d’eau en date des 18 juillet 2019 et 20 janvier 2020, les époux A… n’établissent pas la réalité de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices liés à la dégradation du logement :
M. et Mme A… se prévalent de dégradations commises par leur locataire, lesquelles ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat que si elles ont été commises entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020. Les pièces du dossier comprennent d’une part l’état des lieux d’entrée au 3 juin 2011 et de sortie au 14 décembre 2020 et d’autre part, un courriel de Mme A… en date du 22 avril 2024, soit postérieur à l’introduction de la requête, adressé au locataire qui occupait le logement durant la période de responsabilité de l’Etat lui demandant d’attester qu’à la date du 1er avril 2019 l’appartement était en bon état. Alors que le bien des époux A… était occupé par le locataire indélicat depuis près de huit ans à la date du début de la période de responsabilité de l’Etat, le 1er avril 2019, les dégradations invoquées par les requérants n’ont pas été constatées à une date permettant de les imputer à la décision de refus de concours de la force publique. Les factures de travaux produites à l’instance et les photographies du logement prises le 14 décembre 2020, date de libération du logement, ne permettent pas davantage d’établir que les dégradations en cause auraient été perpétrées au cours de la période de responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice certain à ce titre n’est pas établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander le versement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de la dégradation de leur bien.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 6 360 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l’Etat dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Sur les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Toutefois, les requérants ayant demandé le versement des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2023, il y a lieu d’assortir l’indemnité de 6 360 euros de M. et Mme A… des intérêts au taux légal à compter du cette date.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détiennent les requérants à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à leur charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L’Etat est condamné à verser aux requérants la somme de 6 360 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. et Mme A… à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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