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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mai 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 23 mai 2025, M. A C, représenté par Me Constant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025, notifié le 24 avril 2025, par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, salarié dans la société Nord Motors, son contrat stipule qu’il doit informer immédiatement l’entreprise de toute suspension ou invalidation de son permis de conduire ; qu’il ne peut pas se rendre à pied sur son lieu de travail situé à neuf kilomètres de son domicile ; qu’il est le père d’un garçon dont il a la garde alternée avec la mère résidant à Macouria où il est scolarisé et que son collège se situe à dix-neuf kilomètres de son domicile ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 224-1 du code de la route en l’absence de remise de l’avis de rétention de son permis de conduire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le rapport toxicologique se borne à indiquer la présence de tétrahydrocannabinol, sans en préciser le taux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2500648 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Audubert, pour le requérant ;
— les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane, qui sollicite une substitution de base légale de l’article L. 224-7 du code de la route par les dispositions de l’article L. 224-2 du même code.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly le 1er avril 2025 lors duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits de stupéfiants par prélèvement salivaire qui s’est révélé positif au delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative. Le résultat de l’analyse du prélèvement a confirmé, le 8 avril 2025, la présence de THC. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, résidant à Rémire-Montjoly, partage la garde alternée de son fils avec la mère de ce dernier qui réside à Macouria, à une distance de presque 20 kilomètres. Il justifie par les pièces produites à l’instance et les explications données lors de l’audience publique que compte tenu des relations avec la mère il ne pourra continuer à récupérer et emmener son fils scolarisé également à Macouria et par conséquent maintenir un lien avec son fils, le réseau de transport en commun sur l’île de Cayenne ne le permettant pas. Par ailleurs, le requérant établit que la détention de son permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, notamment la conduite de l’utilitaire d’assistance lorsqu’il se déplace pour un dépannage sur l’ensemble du territoire de la Guyane et justifie par une attestation de son employeur et lors de l’audience publique que son employeur ne pourra que mettre fin à son contrat, dans l’hypothèse où la suspension de son permis de conduire n’était pas levée. Dans ces circonstances, et dès lors que la décision en litige fait obstacle à l’exercice de son autorité parentale et à la poursuite de son travail, M. C justifie qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit a priori établie. Au demeurant, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qui ne fait état d’aucune autre infraction au code de la route que sa conduite et son comportement antérieurs caractérisent une particulière dangerosité, caractérisant subséquemment l’existence d’un intérêt public faisant obstacle à ce que soit reconnue une situation d’urgence. Compte tenu de la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition d’urgence le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
6. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. S’il ressort des termes de la décision en litige que M. C n’a pas fourni d’explications dans le délai imparti, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à son édiction, le préfet de la Guyane fait valoir lors de l’audience publique que cette mention est entachée d’erreur de plume et que l’urgence justifiait qu’il se dispense du respect de cette procédure.
8. Il résulte de l’instruction que M. C a été soumis à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d’un contrôle de routine, sans qu’il ait commis d’autre infraction au code de la route. S’il est constant que l’analyse du prélèvement réalisé a confirmé la présence de THC, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que ce taux ait été élevé, le résultat d’analyse ne le précisant pas. Par ailleurs, le préfet ne fait état ni même n’allègue que l’intéressé aurait commis d’autres infractions au code de la route. Si la consommation, même occasionnelle, de cannabis comporte un risque pour la sécurité routière, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu’elle aurait justifié que le préfet du de la Guyane se dispense, neuf jours après le contrôle routier, de la procédure contradictoire mentionnée aux points 5 et 6. Dans ces circonstances et alors qu’il est demandé une substitution de base légale, le moyen tiré du vice de procédure, pour défaut de contradictoire préalable, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 10 avril 2025 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. C durant six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane en date du 10 avril 2025 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. C durant six mois est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le préfet de la Guyane versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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