Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le 17 septembre 2025, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant un tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’assurance maladie adéquate dont elle bénéficie ;
- le sous-directeur des visas aurait dû l’inviter à compléter son dossier pour que son assurance maladie couvre toute la durée de son séjour ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant des ressources de son fils résidant en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa que sa demande présenterait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1949, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme B… épouse A… n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide, que le signataire de l’attestation d’accueil et elle-même ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, et que, « eu égard à votre situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont vous disposez en France et dans votre pays de résidence (74 ans, attaches familiales non justifiées dans le pays de résidence, votre fils aîné résidant en France selon le recours), votre demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres ». L’article 21 dudit règlement stipule par ailleurs que : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Mme B… épouse A… indique avoir sollicité la délivrance d’un visa de court séjour, afin de rendre visite à son fils installé en France, son séjour s’étendant du 2 janvier au 2 février 2024, ainsi que l’indique l’attestation d’accueil produite par l’intéressée. Toutefois, la période de séjour ainsi indiquée est discordante avec celle, plus courte, figurant dans l’attestation d’assurance maladie, également versée au dossier, valable du 2 au 31 janvier 2024. Par suite, Mme B… épouse A… ne peut être regardée comme ayant produit une attestation d’assurance médicale de voyage conforme aux stipulations précitées de l’article 15 du règlement communautaire du 13 juillet 2009 et couvrant la totalité de la durée de son séjour. La circonstance, alléguée par la requérante, que ce manquement est une omission mineure et facilement régularisable est sans incidence. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, et au vu de la pièce qu’elle a produite à l’appui de sa demande de visa, intitulée « carte d’assurance- assistance en voyage « moussafer classic», l’administration n’avait pas à demander de complément lors de l’instruction de la demande de visa. En conséquence, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire pour ce motif.
Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder légalement la décision attaquée. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des ressources de son fils résidant en France et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa que sa demande présenterait doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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