Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de l'article L. 613-5-1, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3.
[…] En troisième lieu, l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré dans le livre II « Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille » dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, […] leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine « . L'article L. 253-1 du même code, inscrit dans le même livre, dispose que : » Outre les dispositions du présent titre, […]
[…] Aux termes de l'article L 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. () ». […]
[…] 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « » Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () « . Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : » Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, (), sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ". Les dispositions du livre II sont applicables aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leur famille.