Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin a refusé de lui communiquer la note de gestion individualisée le concernant ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de lui communiquer la note de gestion individualisée le concernant, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son état de santé nécessite des extractions médicales régulières rendues impossibles par le niveau d’escorte dont il fait l’objet et que le refus de communication des éléments demandés relatifs à sa gestion individualisée le prive de la possibilité d’en contester le bien-fondé, y compris en référé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le refus de communication litigieux n’est pas motivé et que l’administration pénitentiaire a entaché sa décision d’erreur de droit, alors que certains éléments mettant en cause la sécurité publique pourraient être occultés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de la justice, Garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la condition d’urgence n’est pas démontrée, qu’il y a urgence au maintien de l’exécution de la décision en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Lecat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dans le département de Seine-et-Marne, depuis le 11 janvier 2025. Le 1er août 2025, le conseil de M. B… a demandé au directeur de l’établissement pénitentiaire la communication de la note de gestion individualisée définissant notamment le niveau de sécurité des mesures qui lui sont applicables. Par un avis du 8 septembre 2025, la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve de l’occultation éventuelle de certaines mentions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
D’une part, si M. B… fait valoir que le refus de communication de la note de gestion le concernant porte atteinte à son droit au recours dans la mesure où il ne pourrait pas la contester utilement devant une juridiction, la décision en litige n’a pas pour effet, ni pour objet de faire obstacle à la saisine de la juridiction administrative. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2025 rendu dans le cadre de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de remise en liberté, que l’état de santé de M. B… a fait l’objet d’une expertise médicale menée par un oncologue-radiothérapeuthe visant à définir si son état de santé était compatible avec la détention. Ainsi, s’il apparaît, aux termes du rapport d’expertise médicale du 16 juillet 2025, que M. B… présente une tumeur appelée schwannome vestibulaire gauche depuis 2019, cette tumeur est considérée de façon constante comme bénigne et « aucun traitement spécifique de la lésion en unité hospitalière sécurisée interrégionale n’est à envisager puisque ce traitement a été réalisé par radiothérapie stéréotaxique entraînant une stabilité de la taille de la lésion (…) ». L’arrêt précise également que si le rapport d’expertise « mentionne la nécessité d’un suivi régulier de Monsieur B… (par une surveillance radiologique séquentielle par IRM sur le long terme afin d’éliminer une re-croissance), [il n’est pas établit] qu’il existe un risque grave pour la santé de M. A… B… (…) ». Par ailleurs, si la décision du juge d’appel mentionne que M. B… avait fait un malaise le 28 juin 2025 en promenade, elle précise toutefois qu’« il n’a pas été conduit aux urgences car son état de santé ne s’est pas dégradé pendant la nuit, suite à la prise d’un Doliprane ». Ainsi et en l’absence de tout élément nouveau contredisant les conclusions médicales du 16 juillet 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de communication en litige a pour effet de porter atteinte à son état de santé qui nécessiterait des extractions médicales régulières rendues impossibles par le niveau d’escorte dont il fait l’objet. En parallèle, il résulte également des termes de l’arrêt du 7 octobre 2025 que l’audience prévue initialement le 30 septembre 2025 avait dû faire l’objet d’un renvoi, consécutivement au défaut de renfort des escortes pénitentiaires. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, telle qu’appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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