Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2513843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
— au ministre de l’intérieur de lui octroyer immédiatement un visa de longue durée ;
— l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de son avocat dans la procédure judiciaire visant à obtenir la garde de son fils ;
— la finalisation rapide des procédure judiciaires nécessaires afin de permettre une communication saine avec son fils ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner, la suspension des décisions des 16 octobre 2024, 21 avril 2025 et 26 mai 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé la délivrance de visas de long et de court séjour ;
— d’ordonner la délivrance sans délai d’un visa de long séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— de prendre en compte les préjudices irréparables ;
— de reconnaître la responsabilité de son ancien avocat pour son manquement à engager la procédure de demande de garde de l’enfant ;
— d’assurer la protection des droits de l’enfant et des siens.
Il soutient que :
S’agissant de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est satisfaite que dès lors que depuis la naissance de son fils il y a huit ans, il n’a pas de contact avec lui, en raison des agissements de la mère de l’enfant, ce qui provoque une situation de détresse psychologique et de désespoir et conduit à priver l’enfant de la présence de son père ; compte tenu du jeune âge de l’enfant, il y a un danger grave et imminent ;
— son avocat a négligé d’intenter une procédure de demande de garde de l’enfant, ce qui constitue une faute qui est à l’origine des refus de délivrance de visas qui lui sont opposés ; cette carence l’empêche d’établir une relation avec son fils et leur cause des préjudices psychologiques et sociaux ;
— les refus de visas opposés par l’autorité consulaire française en Turquie sont infondés et portent gravement atteinte à ses droits fondamentaux et à ceux de son fils, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et constituent une atteinte grave et illégale à ces droits ;
S’agissant de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas de contact avec son fils depuis sa naissance ; cette séparation lui cause ainsi qu’à l’enfant, des préjudices psychologiques importants ;
— la décision du 16 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul refusant sa demande de visa de long séjour n’est pas fondée ;
— les refus opposés le 21 mars 2025 à sa demande de visa de long séjour et le 26 mai 2025 à sa demande de visa de court séjour sont dépourvus de motivations et infondés ; en effet les éléments produits dans le cadre de la procédure en cours devant la juridiction permettent d’établir la filiation ; ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et constituent une atteinte grave à ces droits ;
— son ancien avocat n’a pas entrepris les démarches nécessaires visant à obtenir la garde de l’enfant et a compromis la protection de ses droits et retardé la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir qu’il est séparé de son fils depuis la naissance de celui-ci en France, il y a huit ans et que cette séparation lui cause, ainsi qu’à l’enfant, une souffrance psychologique et le place en situation de détresse. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’une enquête disciplinaire soit diligentée à l’égard de son avocat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le Bâtonnier de l’ordre des avocats.
5. En troisième et dernier lieu, les conclusions tendant à ce que les procédures judiciaires en cours aboutissent rapidement sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
8. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension des décisions des 16 octobre 2024, 21 avril 2025 et 26 mai 2025 de l’autorité consulaire française en Turquie lui refusant la délivrance de visas d’entrée en France dans la même requête que les conclusions examinées aux points précédents sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête distincte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Sri lanka ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Billets d'avion ·
- Détachement ·
- Faute ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- État de santé, ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Regroupement familial ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination ·
- Famille
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Éligibilité ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Document officiel ·
- Dépôt
- Éducation nationale ·
- École ·
- Délégation ·
- Professeur ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Copie
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.