Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 25 janvier 2024 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne la présence des deux assesseurs, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, écroué depuis le 9 janvier 2015, a été incarcéré entre le 11 juin 2018 et le 19 juin 2024 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission de discipline lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 2 février 2024. Par une décision du 1er mars 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. A…. Par une décision du 23 novembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. A…, chef de service pénitentiaire, chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par un major, corps qui appartient au corps de commandement de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de la commission a été présidée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (…). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 25 janvier 2024 en présence de deux assesseurs. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas réunie avec deux assesseurs. D’autre part, si les initiales du 1er assesseur étaient C M, le second étant un assesseur extérieur, les initiales du rédacteur du compte-rendu d’incident du 8 janvier 2024 étaient M. M. Dès lors aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est établie. Le requérant n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (…)15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction (…) ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier que la sanction a été prise après que, le 8 janvier 2024, un téléphone portable tactile de la marque Unihertz, un câble chargeur USB et un kit oreillette ont été trouvés dans la cellule de M. C…, qui utilisait le téléphone au moment de la fouille. Lors de la commission de discipline, il a reconnu avoir acheté le téléphone au sein de l’établissement et l’utiliser pour joindre sa compagne. La possession de tels objets constitue une faute relevant du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et eu égard à la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, la sanction mise en cellule disciplinaire durant 20 jours ne présente pas de caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre du requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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