Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 oct. 2022, n° 2100988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 1er mars 2021 et 4 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser à titre indemnitaire la somme de 5 662,89 euros, outre intérêts au taux légal et anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute en délivrant à Mme D le 29 novembre 2019 un passeport défectueux ;
— ils ont subi un préjudice évalué à la somme globale de 5 662,89 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les époux D ont commis une faute en ne procédant pas à la vérification du caractère défectueux du passeport de Mme D lors de sa remise administrative le 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béroujon, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Champenois, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2019, Mme D a demandé la délivrance d’un passeport en mairie de Périgueux. Le 29 novembre 2019, Mme D a retiré son passeport à la mairie de Périgueux, en perspective notamment d’un séjour touristique au Sri Lanka trois mois plus tard. Le 22 février 2020, la compagnie aérienne Emirates a refusé de lui permettre d’embarquer dans l’avion assurant la liaison entre Madrid (Espagne) et Colombo (Sri Lanka) par Dubaï (Emirats Arabes Unis), au motif que son passeport n’était pas valide. Mme D a pu obtenir un nouveau passeport en urgence auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 25 février 2020, et partir au Sri Lanka le lendemain 26 février 2020. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 5 662,89 euros à titre indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que le 22 février 2020, la compagnie aérienne Emirates a constaté que le passeport de Mme D était « endommagé » en raison du détachement de sa première page. Le préfet soutient que le détachement de la première page a pu être causé par la négligence de la requérante qui a dû le « détériorer ». Toutefois, l’allégation du préfet, reposant sur l’idée peu crédible de l’usure d’un passeport établi seulement trois mois auparavant, est contredite par ses propres services qui, ayant récupéré le passeport litigieux pour en faire établir un nouveau en urgence, ont indiqué le 25 février 2020 qu’il était entaché d’un « défaut de fabrication », les requérants précisant de manière circonstanciée qu’à l’occasion de l’examen de conformité, les services préfectoraux avaient relevé que le détachement de la première page était causé par l’absence de la dernière page du passeport. Il s’ensuit que les services de l’Etat ont délivré à Mme D, le 29 novembre 2019, un passeport défectueux et que ce manquement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Le préfet fait valoir que Mme D a elle-même commis une faute en s’abstenant de vérifier la conformité de son passeport lorsqu’il lui a été remis par les services de la préfecture le 29 novembre 2019 car « Mme D a dû effectuer les vérifications d’usage » et « en en prenant possession, la responsabilité du document lui était entièrement transférée ». Toutefois, ainsi que l’indique le préfet lui-même dans ses écritures, « avant sa remise, le passeport fait l’objet de plusieurs vérifications par l’agent de mairie. En effet, ce dernier doit effectuer les contrôles administratifs avant son enregistrement dans une application sécurisée ». Dès lors, il ne peut revenir à l’administré la charge de procéder à la vérification administrative de la conformité d’un passeport entaché d’un « défaut de fabrication » consistant en l’oubli de la dernière page fragilisant la première, ainsi que l’ont reconnu les services de la préfecture, en dehors de l’hypothèse, non établie en l’espèce, d’une non-conformité manifeste. Il s’ensuit qu’aucune faute de la victime ne peut être reconnue à l’encontre de Mme D.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. Les requérants soutiennent que le report de leur départ à Madrid du 22 février 2020 au 26 février 2020, entrecoupé d’un déplacement en urgence à Anglet et Pau pour faire refaire le passeport en urgence, leur a causé différents frais, d’hébergement et de repas à hauteur de 165,05 euros, de péage à hauteur de 69,19 euros, de voiturier à hauteur de 53 euros, de déplacement aller-retour entre Madrid et Pau au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de 6 chevaux à hauteur de 1 256,49 euros, de frais d’envoi du courrier recommandé de la demande préalable à hauteur de 17,12 euros, des frais de confection d’un nouveau passeport à hauteur de 37 euros. Il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement, de repas, de déplacement, de courrier, de confection d’un nouveau passeport, ont été directement causés par la faute de l’administration d’avoir délivré un passeport défectueux et l’Etat sera ainsi condamné à verser aux requérants la somme globale de 1 592,85 euros.
5. Les requérants demandent également le remboursement des billets d’avion de départ de Madrid au Sri Lanka, dont la date a été changée du 22 au 26 février 2020, à hauteur de 2 442,20 euros et le remboursement de quatre nuitées d’hôtel au Sri Lanka à hauteur de 622,84 euros (soit une somme globale de 3 065,04 euros). Toutefois, l’ajournement du départ du mari et des deux enfants de A D et leur renoncement à quatre nuitées d’hôtel au Sri Lanka n’a pas été directement causé par la défectuosité du passeport de celle-ci, mais par la décision de la famille de demeurer auprès de Mme D en Espagne et en France, pendant qu’elle faisait refaire son passeport. D’ailleurs, pour l’occasion de ce voyage touristique en famille, la sœur et le beau-frère de Mme D ont fait le choix de partir sans elle dès le 22 février 2020. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre la remise de son passeport défectueux à Mme D et l’ajournement du départ de son mari et de ses enfants qui ont librement décidé de demeurer auprès de leur épouse et mère pendant 4 jours alors qu’ils avaient la possibilité de partir sans elle. La perte des trois billets d’avion et des trois nuitées d’hôtel des trois membres de famille a donc seulement été causée par leur propre décision et non par la faute des services administratifs de l’Etat. Il s’ensuit que le seul préjudice indemnisable lié au remboursement des billets d’avion et des nuitées perdues au Sri Lanka est celui subi par Mme D et non celui des autres membres de sa famille. L’Etat ne sera donc condamné à indemniser Mme D à ce titre qu’à hauteur de 766,26 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 2 359,11 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. La faute de l’Etat, d’avoir délivré un passeport non conforme à Mme D, a causé à celle-ci, qui a dû différer son voyage de vacances familiales de 4 jours, dans des conditions d’angoisse importantes, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 3 359,11 euros.
Sur les intérêts
9. Les requérants demandent que la condamnation de l’Etat porte intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable, soit à compter du 4 mai 2020. Ils ont également demandé la capitalisation de ces intérêts le 4 mars 2022. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2022.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 3 359,11 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2022 seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. BÉROUJON Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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