Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 1er et 11 juillet 2025, Mme G… D…, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 108 de la loi du 10 juillet 1991, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de cette loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la motivation de cette décision relève un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentées ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née le 27 juillet 1995, a déclaré être entrée en F… en mars 2016, accompagnée de son époux, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile ayant été rejetée, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, prononcées en 2017 et 2019, qu’elle n’a pas exécutées. Le 2 juin 2023, Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Sa demande ayant été rejetée le 19 juin au motif qu’elle n’était pas complète, elle a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle complété le 30 juin 2023. Par un arrêté du 22 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 11 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 22 août 2023 pour défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme D… révélé par une motivation insuffisante. Par un arrêté du 7 février 2025, dont Mme D… demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments relatifs à la situation particulière de l’intéressée. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation, alors même qu’elle ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de Mme D… en ne faisant pas état de l’ensemble de ses attaches en F…. Cette motivation ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en F… tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, célibataire, se prévaut d’une durée de présence en F… de neuf ans, de sa maîtrise de la langue française, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie, conclu en mai 2024, et de la scolarisation de ses enfants mineurs nés en F… en 2016, 2017 et 2022. Toutefois, elle ne conteste pas être séparée de son mari, M. E…, père de la jeune A…, née le 10 avril 2016 et de Jean, né le 27 mai 2017, ainsi que de son compagnon actuel, M. B…, père de son fils C… né le 7 août 2022, lesquels ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement respectivement en 2018 et 2019. Ensuite, l’intéressée ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’elle a pu nouer en F… et elle ne démontre ainsi pas qu’elle y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et ses sœurs. Nonobstant la scolarisation de ses enfants en F… et son investissement avéré dans le suivi de chacun d’entre eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Russie et que ses enfants, compte tenu notamment de leurs jeunes âges, ne pourraient y poursuivre une scolarité normale. Eu égard aux conditions de son séjour en F…, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en F… depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour contester la décision de refus de séjour opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, Mme D… se prévaut de son intégration sur le territoire français et de ses perspectives professionnelles. Toutefois, la requérante se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie ainsi que des bulletins de paie. Si la requérante soutient avoir bénéficié d’une formation interne, dispensée par son employeur, d’une durée de cinquante heures pour occuper cet emploi, et allègue qu’elle donne satisfaction, toutefois, elle ne justifie d’aucun diplôme et d’aucune qualification dans ce domaine, et les seuls éléments produits sont insuffisants pour constituer, à eux-seuls, un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, nonobstant ses efforts d’intégration, la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les circonstances que les enfants de Mme D…, âgés de deux, huit, et neuf ans à la date de la décision attaquée, soient scolarisés et qu’ils soient nés en F… ne suffisent pas à établir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors de F….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la motivation en fait se confond avec celle de la décision portant refus de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La mesure d’éloignement en litige est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, au regard des circonstances de fait exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée, ne peut qu’être écartée. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision désignant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
En second lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2017, « n’établit pas craindre pour sa sécurité dans le pays dont elle a la nationalité, à savoir la Russie ». Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à Me Champy et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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