Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2508123 et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 4351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée par Me Colas pour Mme B… a été enregistrée le 19 janvier 2026.
II.- Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2508124 et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 4351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée par Me Colas pour M. B… a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Colas, représentant les requérants.
Les notes en délibéré enregistrées pour les requérants le 19 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B…, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement les 22 septembre et 2 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » le 18 septembre 2024. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2508123 et 2508124, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer le certificat ainsi sollicité et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Les requêtes susvisées nos 2508123 et 2508124, présentées par un couple de requérants, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B…, ressortissants algériens nés en 1966 et 1960, sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs respectivement les 22 septembre et 2 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, et qu’ils y résident depuis cette date soit depuis environ sept ans à la date des arrêtés attaqués. Leurs deux enfants, nés en 2004 et 2002, y ont été scolarisés de 2017 à 2023 et bénéficient désormais chacun d’un certificat de résident algérien et d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le couple occupe un logement propre où vivent également leurs deux enfants, désormais jeunes majeurs. Le fils aîné du couple, né en 1996, dispose également d’un certificat de résident algérien, ayant lui-même un fils de nationalité française. Mme B… est employée à temps complet en tant que secrétaire, par contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023, pour un salaire de 1 747,23 euros brut. A cet égard, l’employeur de Mme B… avait adressé à l’administration une demande d’autorisation de travail. Le couple transmet également les certificats de décès de leur parent et des justificatifs d’établissement régulier de plusieurs autres membres de leur famille sur le territoire français. Eu égard à leur temps de présence en France, à l’établissement régulier de leur cercle familial proche, en particulier leurs enfants, jeunes majeurs, et à l’emploi de Mme B…, les décisions en litiges portent à la situation des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, alors que les requérants ne représentent aucune menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance aux intéressés d’un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme et M. B… un tel certificat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme et M. B… un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Colas la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. D… B…, à Me Colas et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
Le greffier,
Signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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