Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 20 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Barroso demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’annuler l’inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
les décisions attaquées sont dans leur ensemble entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’articles L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne risque pas de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne prend en compte ses attaches sur le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Barroso, avocate commise d’office, représentant M. C… ;
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1995, a fait l’objet le 9 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, en, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. C… soutient qu’il est entré en France en 2014, que son père est veuf et malade et que sa compagne, de nationalité française, est handicapée et qu’elle attend un enfant. Toutefois, la vie commune n’est pas établie par les pièces du dossier et il ne ressort pas des attestations produites dans le cadre de présente instance que la présence de M. C… auprès de son père serait indispensable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C… a été condamné, le 28 juillet 2025 à douze mois de prison pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cessions de stupéfiants constitutifs d’une menace à l’ordre public. Il ressort également des pièces produites en défense que le requérant est connu défavorablement des services de police sous différents alias, qu’il a fait l’objet de précédentes condamnations pour vol avec violence en 2019, qu’il a également fait l’objet de signalements en 2019 et 2021 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance de la menace à l’ordre publique et du risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C… a été condamné, le 28 juillet 2025, à douze mois de prison pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cessions de stupéfiants constitutifs d’une menace à l’ordre public. Il ressort également des pièces produites en défense que le requérant est connu défavorablement des services de police sous différents alias, qu’il a fait l’objet de précédentes condamnations pour vol avec violence en 2019, qu’il a également fait l’objet de signalements en 2019 et 2021 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, M. C… n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code précité.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 10, M. C…, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu’l’âge de 30 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. C… constitutif d’une menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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