Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2402780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11,17, 22 juillet, le 1er août, et le 10 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 2 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d’aide financière au titre du fond de solidarité pour le logement.
Il soutient que :
— une demande d’expulsion a été formulée à son encontre en raison de loyers impayés ;
— son salaire ne lui permet pas de payer un loyer de 720 euros, une pension alimentaire de 320 euros et de rembourser un crédit ;
— il ne peut subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de Vaucluse, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ;
— le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité de logement afin de payer ses arriérés de loyer de 4702,90 euros faisant l’objet d’un plan d’apurement. Par une décision du 21 mars 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande. Son recours administratif préalable obligatoire, formé le 16 mai 2024, a été rejeté par une décision du 2 juillet 2024, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6-1 de ladite loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l’article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d’octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d’une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article III-B-1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse : « () Pour évaluer la pertinence, le montant et la forme de l’aide, l’évaluation de la situation pourra porter sur l’étude de trois éléments d’appréciation : le taux d’effort, le quotient social et le montant du reste à vivre. / L’ensemble des revenus de toutes les personnes du foyer est pris en compte, à l’exception de : l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation spéciale et ses compléments, l’aide personnalisée à l’autonomie, l’aide à la prestation de compensation du handicap, les aides financières ponctuelles ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B vit seul et que les ressources de son foyer sont composées de son salaire d’un montant de 2 007 euros net mensuel. Le reste à vivre mensuel toutes charges déclarées déduites est donc de 680,44 euros. Par suite, le département de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant d’octroyer une aide financière à M. B au motif que ses ressources sont suffisantes pour prendre en charge le paiement de son loyer et le plan d’apurement de sa dette locative convenu avec son ancien bailleur de septembre 2023 jusqu’à décembre 2026.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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