Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme E C, M. D A et M. G B, représentés par Me Laugier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 29 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole a approuvé l’opération de fusion par voie d’absorption de l’office par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et F et autorisé son directeur à signer le traité de fusion, ainsi que du projet de traité de fusion signé le même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête en référé est recevable ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— la délibération attaquée prévoit la transmission à la société anonyme Famille et F de l’ensemble du patrimoine de l’établissement public qui comprend les bâtiments d’une gendarmerie, sans que la question la cession de ces bâtiments ne soit réglée, ce qui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ;
— la délibération et le projet de traité de fusion portent une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales des administrateurs et au droit à la transparence des débats dès lors que la question de la cession de la gendarmerie n’a pas été préalablement réglée ;
— ils portent une atteinte grave aux intérêts des locataires.
S’agissant du doute sérieux concernant la légalité de la délibération contestée :
— les administrateurs n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour examiner le projet de fusion soumis à leur approbation en méconnaissance de la charte du conseil d’administration de l’office public de l’habitat et de l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est prévu que les bâtiments de la gendarmerie soient cédés à un prix inférieur à l’estimation du service des domaines, aux dépens du patrimoine de l’office public de l’habitat ;
— le retrait de l’ordre du jour de la délibération relative à cette cession méconnaît la charte du conseil d’administration et le principe de transparence dans la gestion des affaires publiques ;
— cette situation, qui révèle un défaut d’information, les a privés de la garantie que constitue l’examen des questions portées à l’ordre du jour ;
— l’évaluation des actifs sur laquelle repose le traité de fusion est irrégulière car elle comprend un bâtiment du domaine public ne pouvant être cédé à une personne privée sans désaffectation ni déclassement conformément aux articles L. 3111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu :
— la requête n° 2506869 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une délibération du 29 avril 2025, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole a approuvé la fusion par voie d’absorption de l’office par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et F sur le fondement de l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation, a approuvé le projet de traité de fusion, et a autorisé son directeur général à le signer. Mme C, M. A et M. B, membres du conseil d’administration de l’office public de l’habitat en qualité de représentants des locataires, ont formé un recours contentieux contre cette délibération. Ils demandent par ailleurs au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 avril 2025 et du projet de traité de fusion qu’elle approuve.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération approuvant l’opération de fusion-absorption et la signature du traité de fusion, les requérants font, tout d’abord, valoir que cette décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public dès lors que le patrimoine immobilier de l’office public de l’habitat à transférer à la société Famille et F inclut des bâtiments d’une gendarmerie située dans le quartier du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence qui n’ont pas fait préalablement l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du domaine public. Toutefois, à défaut de toute précision sur la nature, la situation juridique et l’affectation des bâtiments en cause à un service public ou à l’usage direct du public, ils ne démontrent aucunement, en l’état de l’instruction, que la liste des biens à transférer de l’établissement public industriel et commercial annexée au projet de traité de fusion comprendrait des immeubles constituant des dépendances actuelles du domaine public d’une personne publique, ce que ne sauraient établir les seules mentions de la liste du patrimoine figurant à l’annexe 4 du projet de traité. En tout état de cause, il résulte des termes de l’article VI du projet de traité de fusion que la date de réalisation de la fusion, « souhaitée » au 1er juillet 2025 et devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’absence d’opposition du préfet des Bouches-du-Rhône à l’augmentation de capital de la société absorbante en résultant, par application des dispositions annexées à l’article R. 422-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort en outre du compte-rendu de la séance du conseil d’administration de Pays d’Aix Habitat Métropole du 29 avril 2025 et il n’est pas utilement contredit que, si une délibération relative à un projet de cession des immeubles en cause par l’office à la commune d’Aix-en-F initialement inscrite à l’ordre du jour en a été retirée, des négociations en vue de leur cession étaient en cours à cette date, la représentante de la direction départementale des territoires et de la mer relevant que, dans le cadre du contrôle réalisé par les services de l’Etat sur l’opération, cette cession devrait impérativement être effective avant la réalisation de la fusion. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, à la date de la présente ordonnance, la réalité d’une atteinte grave et immédiate portée sur ce point à un intérêt public par l’exécution de la délibération en litige.
5. Mme C, M. A et M. B ne justifient pas non plus l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la délibération approuvant la fusion entre l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat et la société Famille et F en se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir, que la procédure d’adoption de cette délibération et l’absence de règlement préalable de la question de la cession des bâtiments de la gendarmerie constitueraient une atteinte grave aux droits des membres du conseil d’administration de l’office public de l’habitat et à la transparence des débats. Ils ne démontrent pas non plus que l’exécution de la délibération porterait une atteinte grave aux intérêts des locataires de l’office public de l’habitat, ainsi qu’ils l’allèguent sans apporter davantage de précisions sur ce point. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole du 29 avril 2025, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, M. A et M. B, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, représentante unique des requérants désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et F et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2506881
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