Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1996, est entré en France à une date indéterminée. Le 18 août 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 et consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toute décision en matière de police des étrangers. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Il n’est pas allégué ni démontré que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Néanmoins, les termes de l’arrêté n’attestent pas de la prise en compte par l’administration, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi en vue d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette dernière décision est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir la présence de sa fille, née le 23 mai 2023 en France, sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est de nationalité tunisienne, pour être née de parents tunisiens, ainsi que le mentionne sa « carte d’identité » italienne, et qu’elle réside en Italie avec sa mère. Or, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. En outre, alors que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, et que sa présence alléguée depuis 2022 y demeure récente à la date de l’arrêté, l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue en raison de faits de menace avec arme (couteau) sur ex conjoint, dont la matérialité n’est pas contestée. A cet égard, le seul courrier rédigé par la mère de sa fille qu’il verse au dossier ne permet pas d’établir que celle-ci aurait effectivement retiré la plainte déposée contre lui, une telle circonstance étant d’ailleurs sans incidence sur la caractérisation d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’administration a commis une erreur de droit au regard de ses « obligations documentaires », ainsi que de la directive 2008/115/CE, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il entrait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code précité, dans lequel l’administration pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, M. A… manifesté son intention de ne pas repartir dans son pays d’origine. Eu égard aux circonstances mentionnées aux points 6 et 9 du présent jugement, M. A… entrait dans les cas prévus au 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code précité, dans lesquels le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, à raison de son comportement eu égard à l’ordre public comme du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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