Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2025, le 30 juin 2025, le 4 et le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain, abrogeant son précédent arrêté du 16 mai 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ou subsidiairement d’un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de toute mention des décisions en litige sur le fichier des personnes recherchées ainsi que le système d’information Schengen, et d’en justifier au tribunal sous quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense, dès lors que l’arrêté du 27 mai 2025 a remplacé en cours d’instance celui du 16 mai 2024, par des décisions de même portée contre lesquelles il dirige désormais ses conclusions ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire, à défaut d’être signée par la préfète elle-même ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète lui opposant une entrée irrégulière sur le territoire français alors qu’il disposait d’un visa d’installation mention « famille de français » qui n’impose ni la justification d’une assurance couvrant les frais de santé, ni la justification des ressources, ni la détention d’un billet de retour, et que l’interdiction de retour dont se prévaut la préfète dans ses dernières écritures a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 6 mai 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public, dès lors que la réserve d’ordre public n’est aucunement prévue par l’accord franco-algérien et que la préfète ne justifie pas de la réalité des faits qu’elle retient à son encontre et qui se situent à une période antérieure à son retour en France, sans que le consulat les lui ait opposés pour lui refuser son visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ne pouvant opposer la réciprocité de l’accord franco-algérien pour soutenir que son épouse française pourrait le suivre en Algérie ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du délai qui lui a été accordé, qui est insuffisant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qui justifiaient qu’une telle mesure ne soit pas édictée à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète se fonde sur la circonstance erronée et ne relevant d’aucun texte, que son épouse pourrait s’installer en Algérie avec lui.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin et le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2024 et au rejet de la requête dirigée contre l’arrêté du 27 mai 2025. Elle soutient que, l’arrêté contesté du 16 mai 2024 ayant été abrogé en cours d’instance, le recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu à statuer. Elle soutient également que les moyens dirigés contre le nouvel arrêté du 27 mai 2025 ne sont pas fondés, sollicite la substitution de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de sa décision de refus de séjour, par les dispositions issues de l’échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ayant modifié l’accord relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 31 août 1983, ainsi que par les dispositions de l’article 6 alinéa 1 du règlement UE n°2016-399 du 9 mars 2016 et l’annexe 1 dudit règlement, et demande la neutralisation du motif tiré de l’entrée irrégulière sur le territoire français, dès lors que le refus de séjour se justifiait à lui-seul par le non-respect d’une interdiction de retour d’un an prononcée à l’encontre de l’intéressé le 14 mars 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis, le visa obtenu auprès du consulat de France à Alger étant dès lors illégal en l’absence de demande préalable d’abrogation de cette interdiction de retour.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° n°2016-399 du 9 mars 2016 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’accord franco-algérien du 31 août 1983 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Zouine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 septembre 1993, s’est marié avec une ressortissante française le 26 novembre 2022 à Ambérieu-en-Bugey, et est entré pour la dernière fois en France le 11 juillet 2023 sous couvert d’un visa d’installation « famille de français ». Il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, et, dans sa requête introductive d’instance, demandait l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Dans le dernier état de ses écritures, il redirige ses conclusions et demande désormais l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 intervenu en cours d’instance, par lequel la préfète de l’Ain a abrogé son premier arrêté et a repris à l’encontre de M. B un arrêté de portée identique, portant refus de délivrance d’une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de six mois. M. B étant dépourvu d’intérêt pour agir contre l’article 1er de l’arrêté du 27 mai 2025 qui ne lui fait pas grief, il doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation des articles 2 et suivants de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si, par l’article 1er de son arrêté du 27 mai 2025 intervenu en cours d’instance, la préfète de l’Ain a abrogé l’arrêté du 16 mai 2024 qui était initialement contesté, elle a immédiatement repris des décisions de portée identique, prononçant un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour d’une durée de six mois à l’encontre de M. B, par les articles 2 et suivants de ce même arrêté. Alors que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant redirige ses conclusions en annulation uniquement contre ce nouvel arrêté, l’exception de non-lieu partiel opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). « . D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; 2° Sous réserve des conventions internationales, () du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement. « . Enfin, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ".
4. Il ressort des motifs de la décision de refus de séjour contestée que la préfète de l’Ain a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, dès lors qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France, faute pour lui de justifier d’un visa de long séjour et des conditions de ressources, d’assurance médicale et de rapatriement prévues au 2° de l’article L. 311-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que ces dispositions s’appliquent « sous réserve des conventions internationales », aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne prévoit l’application de telles conditions pour les algériens qui, comme en l’espèce, entrent en France sous couvert d’un visa d’installation « famille de français » qui leur a été délivré par les autorités consulaires françaises, précisément au titre de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui n’est pas cité par les stipulations rappelées au point précédent de l’article 9 de ce même accord.
5. En défense, la préfète de l’Ain sollicite une substitution de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de son appréciation de l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire français, par les dispositions issues de l’échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ayant modifié l’accord relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 31 août 1983, ainsi que par les dispositions de l’article 6 alinéa 1 du règlement UE n°2016-399 du 9 mars 2016 et l’annexe 1 dudit règlement, dont il ne remplissait pas plus les conditions. Toutefois, ces dispositions s’appliquent aux « ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois » ou « pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours », ce qui ne correspond pas à la situation de M. B qui, comme il a été dit au point précédent, venait s’installer en France pour un séjour de plus de trois mois en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. La substitution de base légale sollicitée doit par conséquent être écartée.
6. Enfin, si la préfète de l’Ain soutient que le visa délivré à M. B par les autorités consulaires françaises à Alger était illégal, car délivré en méconnaissance d’une interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 14 mars 2021, et que ce motif justifiait à lui-seul le refus de séjour contesté, il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2021, devenu définitif. Par suite, et en tout état de cause, la préfète de l’Ain ne pouvait pas estimer, sur ce fondement, que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français.
7. Par conséquent, dès lors que M. B est entré sur le territoire français en dernier lieu le 11 juillet 2023 sous couvert d’un visa C « famille de français » en cours de validité, il remplissait la condition d’entrée régulière sur le territoire, fixée par les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et la préfète de l’Ain a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant le contraire.
8. En second lieu, aux termes de L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« ». Alors que l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à ce que les dispositions générales de procédure prévues par ce code s’appliquent aux ressortissants algériens, les dispositions précitées de l’article 6 de cet accord ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence qu’elles prévoient lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Toutefois, en se bornant à relever dans les motifs de sa décision de refus de séjour que M. B « est défavorablement connu des services de police » pour des faits d’usage de faux document administratif et de recel qui lui ont été signalés en 2022 par l’agence d’intérim Samsic Emploi et qu’elle a signalés en décembre 2022 au Procureur de la République de Bourg-en-Bresse, qu’elle a été informée en juillet 2023 par la gendarmerie d’Ambérieu en Bugey que M. B avait fait usage à plusieurs reprises de fausses cartes d’identité polonaises différentes, et qu’il a été placé en garde à vue le 31 août 2023 pour des faits de recel de vol, la préfète de l’Ain ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces faits, ni ne soutient qu’ils auraient abouti à des condamnations pénales. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions citées au point précédent, et la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
10. Il ressort de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sa décision du 27 mai 2025 lui refusant la délivrance de la carte de résident prévue par les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dont il remplit toutes les conditions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui l’accompagnent.
Sur les conclusions en injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule toutes les décisions prises à l’encontre de M. B par les articles 2 à 6 de l’arrêté de l’arrêté du 27 mai 2025, implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de l’Ain lui délivre la carte de résident d’un an prévue par les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et non pas d’une durée de dix ans comme il le demande. De même, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que la mention de l’interdiction de retour annulée soit effacée du système d’information Schengen, mais n’implique aucune mesure particulière sur le fichier des personnes recherchées par lequel M. B n’établit pas être concerné. Il sera enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à ces mesures dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à M. B, dans l’attente de la délivrance effective de son titre, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 6 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à M. B, de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de la délivrance effective de son titre, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, et de procéder à l’effacement de la mention de l’interdiction de retour annulée dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2502840
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