Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 févr. 2025, n° 2310663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 368,10 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours correctement déclaré ses revenus ;
— elle est dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la dette.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été différée au 15 février 2025 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa demande de recours du 5 août 2023, Mme C a non seulement sollicité une remise de sa dette de prime d’activité mais également explicitement contesté le bien-fondé de l’indu dont la récupération a été ordonnée par la décision du 8 juin 2023. La décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône indique avoir refusé la remise de la dette a donc également rejeté la contestation formée à l’encontre de l’indu. Mme C peut, dès lors, utilement contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion du présent recours.
Sur l’indu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer () est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives () aux ressources () des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. L’indu de prime d’activité en litige, d’un montant de 368,10 euros constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, résulte d’un contrôle de la situation de Mme C en raison d’une discordance constatée entre les montants de ses ressources déclarées aux services fiscaux (27 236 euros) et aux services de la caisse d’allocations familiales (23 493 euros) durant l’année 2021. Il tient compte des salaires réellement perçus par Mme C ainsi que ceux de son fils B. En se bornant à soutenir qu’elle a correctement déclaré ses revenus avec l’aide d’un agent de la caisse d’allocations familiales, Mme C n’établit pas que l’indu résulte d’une erreur dans les éléments de calculs retenus au regard des ressources réellement perçues durant la période en cause. Par suite, et sans qu’elle puisse utilement remettre en cause la décision confirmant la récupération de l’indu en invoquant son « droit à l’erreur », elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu.
Sur la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier les pièces produites concernant les dettes en cours de Mme C et celles attestant d’un important découvert bancaire produites lors de l’audience, que la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale de sa dette de prime d’activité. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a lui a refusée et à demander qu’elle lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé une remise de la dette de prime d’activité d’un montant de 368,10 euros de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise intégrale de sa dette de prime d’activité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310663
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