Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2608598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2608598, complétée par un mémoire le 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier départemental Vendée a prononcé son exclusion définitive de la formation infirmière, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’objet de la décision contestée, qui la prive par ailleurs de la possibilité d’exercer la profession d’aide-soignante comme du bénéfice des indemnités liées à l’exercice des fonctions d’élève infirmière et compromet ses chances de se porter candidate dans un autre IFSI ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est intervenue à l’issue d’une procédure, d’ordre disciplinaire, irrégulière dans la mesure où l’intéressée n’a pas été préalablement informée du droit de se taire,
elle est fondée sur un antécédent disciplinaire lui-même intervenu en méconnaissance de l’article 30 de l’arrêté du 21 avril 2007,
la mise en danger d’un patient n’étant pas caractérisée, l’exclusion définitive pour un acte isolé apparaît disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le centre hospitalier départemental Vendée et l’IFSI, représentés par Me Tertrais, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés, et notamment que la requête en référé suspension est infondée à raison de l’irrecevabilité de la requête au fond, dirigée contre une décision qui n’existe pas.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2608550 enregistrée le 23 avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Vautier, substituant Me Meunier, représentant Mme B…,
- et celles de Me Safar, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier départemental Vendée, qui abandonne la fin de non-recevoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier départemental Vendée.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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