Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2317309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B… A… a formé opposition à la contrainte émise le 3 octobre 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement d’une somme de 1078,72 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Elle soutient que ses ressources financières ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 3 octobre 2023 par Pôle Emploi, d’un montant de 1078,72 euros, pour le recouvrement d’un indu d’aide au retour à l’emploi (ARE) à raison de l’exercice par l’intéressée d’une activité salariée non-déclarée à France Travail durant les mois de novembre et décembre 2019.
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été émise le 3 octobre 2023 et signifiée à Mme A… le 9 octobre 2023. Il résulte encore de l’instruction que Mme A… a formé opposition à cette contrainte par un courrier expédié le 16 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi. Par suite, l’opposition à contrainte formée par Mme A…, adressée au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’article R. 5426-22 du code du travail est tardive et ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, alors que Mme A… ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, elle ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme qui lui est demandée, cette circonstance étant sans incidence à l’appui de telles conclusions, et alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie pour s’acquitter des sommes dues d’un échéancier prévoyant le règlement de 20 euros par mois. Ainsi, Mme A… ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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