Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2514561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’arrêté n° PC 013.0036 25 N 0005 du 4 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Eyragues a refusé de délivrer à la SASU Procivis Provence un permis de construire un programme immobilier de 30 logements.
Il soutient que :
la décision en litige méconnait l’article UD 8 du règlement du PLU, le projet répondant à ses exigences en matière de sécurité incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères ; en effet, il n’existe pas d’obstacles visuels, hormis des cyprès qui pourront être supprimés, le règlement n’apporte pas de précisions opposables quant au gabarit ;
le maire ne pouvait pas plus opposer les dispositions de l’article UD 9, le projet prévoyant bien le raccord de l’écoulement des eaux pluviales du terrain au réseau existant et intégrant un bassin de rétention en caissons enterrés de 112 m2 ;
l’avis défavorable du service public en charge de la gestion du réseau d’arrosage et vidanges ne saurait justifier un refus de permis de construire ;
le projet n’est pas source de risques pour l’application de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, les deux attestations fournies le 13 mars 2025 étant conformes à l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ; en outre le projet n’est pas situé en zone à risque de mouvement de terrain ;
le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants, dans lequel au contraire il s’intègre harmonieusement ; il est ainsi conforme aux exigences de l’article 5 du règlement de la zone Ud et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n°2514550
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet et le pétitionnaire n’étant ni présents, ni représentés,
Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9H00 :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Ibanez, pour la commune, qui persiste dans ses écritures, en insistant sur les risques induits par le nouvel accès, en pente, et en l’absence de visibilité à la sortie notamment, sur le dimensionnement non adapté du bassin de rétention, sur l’insuffisance des attestations de l’architecte du projet qui démontrent l’absence de réalisation d’une étude quant au risque mouvements différentiels du terrain ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Par arrêté n° PC 013.036 25 N0005 en date du 4 juin 2025, le maire de la commune d’Eyragues a refusé de délivrer à la SASU Procivis Provence un permis de construire un ensemble immobilier de 30 logements sociaux sur un terrain cadastré CR58, situé 478 avenue Henri Barbusse. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
Les dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative prévoient que « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Le maire d’Eyragues a refusé le projet en litige aux motifs que le service public en charge de la voirie communale a donné un avis défavorable au vu de l’article UD 8 du règlement du PLU, joint à la décision, que les services publics en charge de l’assainissement des eaux pluviales de la commune et de la gestion du réseau d’arrosage et vidanges ont donné des avis défavorables pour l’application de l’article UD 9, joints à la décision, que l’attestation fournie d’une étude technique n’apporte pas de preuve que la conception du projet prend en compte et évalue l’impact du projet sur la stabilité de l’unité foncière, que la réalisation du projet sans précaution peut être de nature à favoriser un mouvement de terrain, que la construction est soumise à un risque sismique et le maitre d’ouvrage doit fournir l’attestation d’un contrôleur technique, que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants.
Aux termes de l’article UD 8 du règlement du PLU applicable à la commune d’Eyragues : « Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie (…). Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privée, doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou ru risque pour la circulation est interdit ».
L’article UD 9 du règlement du PLU dispose que « (…) c. les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, des aménagements techniques tels que les bassins de rétention peuvent être exigés afin de garantir l’écoulement normal des eaux pluviales compte tenu des caractéristiques des exutoires ».
Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Et aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles UD 8, UD 9 du règlement du PLU, R. 431-16 et R.111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que les seuls motifs de cette dernière, fondés sur ces dispositions, permettaient au maire d’opposer un refus à la demande qui lui était présentée.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Eyragues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré-suspension du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Eyragues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d’Eyragues et à la SASU Procivis Provence et à la SARL NAAVA.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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