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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2023, n° 2301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 5, le 13 et le 17 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044 ;
2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dans la mesure où les travaux ont commencé par l’abattage d’un arbre et la délimitation de la zone à construire ;
— les délais du recours ont été respectés et son intérêt à agir est incontestable dans la mesure où elle réside sur cette parcelle ;
— l’auteur de l’acte attaqué était incompétent pour le signer ;
— quatre non-conformités au code de l’urbanisme, relatives aux articles R423-1, R431-6, R431-7, R431-8 et R431-10, sont à relever et une relativement au plan local d’urbanisme (article UD8).
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 18 décembre 2023, M. A B, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il respecte la réglementation, qu’il a indemnisé le coût de l’abattage du manguier et qu’il est propriétaire de la moitié de la parcelle par héritage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301391, enregistrée le 10 novembre 2023, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
— et les observations de Me Mathurin Kancel, avocate, représentant Mme D.
M. B et la commune du Lamentin n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme D demande au juge des référés de suspendre décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la condition d’urgence est remplie compte tenu des pièces produites au dossier, notamment un constat d’huissier et des photos révélant l’état d’avancement du chantier de construction d’une maison individuelle pour lequel le terrassement préalable est quasiment réalisé.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/ b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si M. B soutient être propriétaire d’une partie de la parcelle BK117 comme suite à un partage de terrain datant de 1947 et qu’il a entrepris de régulariser cette situation auprès des services du cadastre, d’une part, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un extrait de matrice cadastrale daté du 1er janvier 2000 n’établissant en rien ses dires, d’autre part il reconnaît lui-même dans ses écritures que ces démarches n’ont pas abouti, enfin il ressort de l’extrait du cadastre produit par Mme D que la parcelle BK117 n’a, à ce jour, jamais été découpée tel que le soutient M. B. Par suite, ce moyen, tiré de la méconnaissance de l’article R423-1 précité du code de l’urbanisme, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044 doit être suspendue.
7. Enfin et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, la commune du Lamentin est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2301391.
Article 2 : La commune du Lamentin est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme D, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la comme du Lamentin.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
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