Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 avr. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500478 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 613-1,
L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée de défaut de base légale et d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2500435 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Masclaux substituant Me Marciguey pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 22 octobre 1983, déclare être entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 33 ans afin de solliciter une protection en raison des persécutions subies dans son pays d’origine. Après avoir été débouté définitivement de sa demande d’asile, il a sollicité le 30 octobre 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le territoire. Le 31 janvier 2025, il a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Le préfet de la Guyane a décidé de lui notifier le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de l’instruction que M. B est marié depuis le 23 mai 2019 avec une ressortissante française, professeur des écoles avec laquelle il vit maritalement depuis la fin de l’année 2017 soit depuis près de huit ans. Si le couple n’a pas encore d’enfant, la communauté de vie avec son épouse n’est pas contestée en défense. M. B produit également quatre récépissés de délivrance de titre de séjour établis à partir de 2019, dont le dernier valable jusqu’au 15 décembre 2022 qui attestent de ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il a tenté une nouvelle fois, le 30 octobre 2024, nonobstant la circonstance qu’il ne puisse produire de visa d’entrée en France pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison de son entrée irrégulière le 10 avril 2016 en qualité de demandeur d’asile qui, au demeurant, est établie par la fiche « télémofpra » produite en défense. Par suite, l’ensemble de ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 31 janvier 2025 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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