Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2301926, M. B… G…, représenté Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de M. E… G… à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou à titre subsidiaire, d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2301927, M. B… G…, représenté Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de Mme C… G… à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou à titre subsidiaire, d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
III. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2301928, M. B… G…, représenté Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de M. A… G… à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ou à titre subsidiaire, d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les trois dossiers par des décisions du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Béalé, conseillère,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, condamné à la réclusion criminelle depuis 2004, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 15 novembre 2022. Par trois décisions du 27 juin 2023, le directeur de la maison centrale a suspendu, à titre conservatoire, les permis de visite accordés aux fils de M. G… ainsi qu’à sa mère. M. G… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2301926, 2301927 et 2301928 présentent à juger des questions semblables relativement à des mesures prises à l’encontre de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. En l’espèce, en vertu de l’article 2 d’une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre n° 36-2020-070 du 3 juillet 2020, M. D… F…, directeur adjoint de l’établissement et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation à effet de signer les décisions relatives aux permis de visite.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Par suite, elles doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
6. D’une part, les décisions attaquées vise les textes dont elles font application, notamment les articles L. 341-7, R. 341-2, R. 341-5 et D. 221-1 du code pénitentiaire ainsi que l’urgence. Les décisions exposent également les éléments de faits qui la fondent, notamment le fait que les fils du requérant, A… et E… G… ainsi que son épouse, Mme C… G…, sont victime de propos menaçants et violents ainsi que de pressions répétées de la part de M. G…. Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées, le directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement de ceux sur lesquels il entend se fonder.
7. D’autre part, si M. G… fait valoir qu’il n’a pas pu présenter ses observations, les dispositions citées au point 5 ne l’exigent pas, dès lors qu’il n’est pas, au sens et pour l’application de ces dispositions, la personne intéressée.
8. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
11. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur s’est fondé d’une part, sur les faits qui se sont déroulés le 25 juin 2023 lors d’une conversation téléphonique entre M. G… et sa mère, Mme C… G…, au cours de laquelle il a proféré des menaces et intimidations à destinations de ses fils, E… et A… en des termes non équivoques tels que « c’est des grosses tartes dans ta gueule que t’as besoin, car tu es en train de devenir une pourriture », « (…) si vous voulez pas comprendre, je vais en défoncer un d’entre vous bien comme il faut. C’est ça que vous cherchez (…) » et d’autre part, sur le profil du requérant envers sa famille. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. G… a adopté un comportement harcelant à l’encontre de ses proches en exigeant de leur part la rédaction de courriers dictés par ses soins et dans son intérêt propre et ce, depuis plusieurs mois ainsi qu’un comportements agressif et violent récurrent. Par suite, le chef d’établissement adjoint a pu, pour le maintien du bon ordre de l’établissement et pour prévenir des infractions, supprimer le permis de visite de Mme C… G… et de MM. A… et E… G…, le comportement respectivement de leur fils et père présentant des risques de violences à leurs égards révélant ainsi un risque pour le maintien du bon ordre et la sécurité dans l’établissement pénitentiaire. Eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, les décisions litigieuses ne sont entachées ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
13. D’une part, au soutien de ses conclusions, M. G… invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, en se bornant à invoquer son parcours carcéral, il n’établit pas qu’il ferait l’objet de traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, il ressort de la décision attaquée qui concerne un retrait conservatoire des permis de visite en litige qu’elle n’a pas pour but de priver le requérant de tout contact avec sa famille de façon prolongée et qu’il peut par ailleurs maintenir un contact avec ses proches par téléphone quotidiennement. Dès lors, si le retrait conservatoire des permis de visite en litige a pour but nécessaire de restreindre temporairement le contact du requérant avec les personnes concernées, au regard des éléments qui viennent d’être énumérés et des dispositions citées au point 12, ce retrait ne peut être regardé comme une mesure attentatoire à la dignité des conditions de détention de M. G…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 juin 2023 du directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur.
Sur les frais d’instance :
15. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d’une part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. En second lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle (…) accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi précitée : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les requêtes nos 2301926, 2301927 et 2301928 ont un même objet et conduisent à trancher des questions identiques. Dans ces conditions, l’avocat représentant M. G… doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l’ensemble de ces instances, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2
:
Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2301926, 2301927 et 2301928 au titre de l’aide juridictionnelle, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. H…
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