Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2301927
TA Limoges
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que le directeur adjoint de l'établissement avait une délégation de signature valide pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision exposait suffisamment les éléments de fait et de droit justifiant la suspension des permis de visite.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le requérant n'était pas la personne intéressée au sens des dispositions applicables, et que la procédure suivie était conforme.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que les décisions étaient conformes aux dispositions légales en matière de suspension des permis de visite.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits selon la convention européenne

    La cour a jugé que la mesure de suspension était proportionnée et justifiée par des motifs de sécurité.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et ne pouvait donc pas être condamné à payer les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2301927
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301927
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2301927