Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés et fixé un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- son état de santé a provoqué une diminution de sa mobilité dans certains actes de la vie courante ;
- il a un traitement lourd qui l’empêche de pouvoir mener une vie normale ;
- il est en accident de travail depuis le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… qui tendent à l’annulation de la décision lui refusant cette prestation et fixant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement » :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
6. M. B… conteste la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, en dépit de la demande de régularisation que lui a été adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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