Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400662 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 19 mars 2025,
M. B… A…, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré l’autorisation du 8 septembre 2022 portant création d’un aérodrome à usage privé dont il bénéficiait sur le territoire de la commune de La Croisille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 6311-16 du code des transports et de l’article 6 de l’autorisation délivrée le 8 septembre 2022, devenue définitive, dès lors qu’aucun des motifs de l’arrêté attaqué ne figure parmi ceux limitativement énumérés par ces dispositions permettant le retrait d’une telle autorisation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 11 mars 2022, la société Le Chemin de la Corvée, filiale de la société EDPR, a sollicité la délivrance d’une autorisation d’exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs d’une puissance totale de 88 MW, destiné à produire 18 500 MWh par an, sur les parcelles cadastrées AE 7, AH 10 et XA 15 situées sur le territoire de la commune de Burey. Le 24 mars 2022, M. A… a demandé la délivrance d’une autorisation afin de créer un aérodrome à usage privé de loisir, constitué d’une piste enherbée d’une longueur de 620 mètres et d’une largeur de 28 mètres sur les parcelles cadastrées XC 04 et XC 07 situées sur le territoire de commune de La Croisille, au lieudit La Campagne du Menillet, dont le seuil de piste le plus proche est situé à moins de 900 mètres environ du projet de parc éolien. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de l’Eure a autorisé M. A… à créer un aérodrome à usage privé sur la commune de La Croisille. Par courrier du 1er décembre 2023, le préfet de l’Eure a informé M. A… qu’il envisageait de procéder au retrait de cet arrêté et a invité ce dernier à présenter des observations dans un délai de quinze jours. L’intéressé a présenté des observations par courrier du 14 décembre 2023, reçu le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de l’Eure a retiré l’autorisation délivrée à M. A…. Par un arrêté du 9 février 2024, ce même préfet a délivré à la société EDPR France Energies l’autorisation environnementale d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Burey. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté se réfère aux dispositions du code des transports, et notamment à celles de l’article R. 6311-16, à celles du code de l’énergie, et notamment à celles de l’article L. 211-2-1, et à celles de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et notamment son article 19 qui prévoit que les projets d’installation de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il relève en outre que les conditions techniques et juridiques relatives à la construction de l’aérodrome privé ne remplissent plus les critères retenus lors de la délivrance de l’autorisation, retenant notamment l’incompatibilité de l’aérodrome privé de La Croisille avec le projet du parc éolien relevé dans le rapport du commissaire-enquêteur du 30 avril 2023, eu égard aux dangers et risques mentionnés par M. A… lors de l’enquête publique en cas de co-activité, plus particulièrement l’existence d’obstacles à la navigation aérienne, et la création de turbulences pouvant conduire à une perte de contrôle de l’avion. Il souligne également l’absence d’entente amiable entre M. A… et la société Le Chemin de la Corvée sur les conditions d’adaptation de l’activité de l’aérodrome à la présence du parc éolien, faisant état de l’antériorité de la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien par rapport à celle relative à la création d’un aérodrome privé et précisant que le projet de production d’énergies renouvelables, qui a fait l’objet d’une information au public et aux élus dès 2018, présente un intérêt public majeur. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6311-16 du code des transports : « Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : / 1° Si l’aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d’accorder l’autorisation ; / 2° S’il a cessé d’être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; / 3° S’il s’est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; / (…). ». L’article 6 de l’arrêté du 8 septembre 2022 portant autorisation de création d’un aérodrome à usage privé à La Croisille rappelle que l’autorisation de création « pourra être retirée en cas d’infraction à la réglementation aéronautique, de troubles à l’ordre public, ou de tranquillité publique ». Aux termes de l’article R. 6311-17 du code des transports : « Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : / 1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 6311-16 (…). ». Selon l’article D. 6312-32 du même code, reprenant les dispositions de l’article D. 233-1 du code de l’aviation civile : « Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités. ».
Pour décider de retirer l’autorisation délivrée à M. A… de créer un aérodrome à usage privé sur la commune de La Croisille, le préfet de l’Eure a estimé, ainsi qu’il a été dit au point 3, que l’aérodrome ne remplissait plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d’accorder l’autorisation, en raison du projet d’installation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Burey, incompatible avec l’activité de l’aérodrome compte tenu du danger que représente cette co-activité en raison du risque de turbulences généré par les éoliennes d’une hauteur de 120 mètres en bout de pale qui constituent également un obstacle à la navigation aérienne. Il s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article R. 6311-16 du code des transports permettant le retrait d’une telle autorisation. La circonstance que M. A… n’ait commis aucune infraction à la réglementation aéronautique et que l’activité de l’aérodrome n’ait été à l’origine d’aucun trouble à l’ordre public ou à la tranquillité publique ne saurait être utilement soulevée s’agissant d’une décision fondée sur le 1° de l’article R. 611-16 du code des transports et non sur un autre alinéa du même article. Alors même que l’arrêté contesté mentionne d’autres motifs énoncés au point 3, tirés de l’absence d’entente amiable entre
M. A… et la société Le Chemin de la Corvée sur les conditions d’adaptation de l’activité de l’aérodrome à la présence du parc éolien, de l’antériorité de la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien par rapport à celle relative à l’autorisation de création d’un aérodrome privé et du caractère d’intérêt public majeur de l’installation d’éoliennes, qui ne sont pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l’article R. 6311-16 du code des transports permettant seuls de retirer une autorisation précédemment accordée, il ressort des pièces du dossier, sans d’ailleurs que la réalité de l’atteinte à la sécurité de la navigation aérienne par le parc éolien ne soit contestée par M. A… qui en a fait état à l’occasion de l’enquête publique sur l’autorisation environnementale relative à ce parc, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce premier motif. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Eure doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté a été uniquement édicté en vue de favoriser la société Le Chemin de la Corvée, exploitante d’un parc éolien privé. Toutefois, et alors que l’arrêté attaqué se fonde sur l’existence d’un risque pour la sécurité sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 6311-16 du code des transports, lequel est établi, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure en ce que les services de l’Etat auraient cherché à faciliter la création d’un parc éolien, ne sont pas établis par les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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