Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2309921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 11 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Sedira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 13 octobre 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 13 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une première erreur manifeste d’appréciation, dès lors que d’une part, les faits auxquels l’administration se réfère sont anciens et d’autre part, il n’a pas commis les faits de délit de fuite qui lui sont reprochés ;
- elles sont entachées d’une seconde erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est intégré professionnellement, maîtrise la langue française et réside en France depuis 2001.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 13 octobre 2022 déclarant irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision préfectorale et lui a substitué une décision de rejet sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Sur l’étendue du litige :
Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, d’une part, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 11 mai 2023, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a été l’auteur de faits d’agression sexuelle le 21 juin 2005 et qu’il a fait l’objet d’une procédure pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 11 septembre 2019.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 8 septembre 2005, par le tribunal judiciaire de Mulhouse, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle commis le 21 juin 2005. Il ressort également du document produit par le parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse et adressé à l’administration à la demande de celle-ci, que M. B… a été mis en cause pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 11 septembre 2019 et que ce dossier a été classé sans suite par régularisation sur demande du parquet le 20 juillet 2020. Toutefois, cette procédure de régularisation prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, a pour conséquence d’établir la matérialité des faits, qui n’est pas sérieusement contestée par le requérant. Dans ces conditions, alors même que les faits d’agression sexuelle étaient anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et ne pouvaient, du fait de cette ancienneté, fonder à eux seuls une décision de rejet, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur les seuls faits commis en 2019 dès lors qu’ils étaient récents et non dénués de gravité à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
En second lieu, sont sans incidence les circonstances que fait valoir M. B… concernant sa vie professionnelle, sa maîtrise de la langue française et la durée de sa résidence en France, compte tenu du motif de rejet de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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