Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2318052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a ordonné la remise de ses armes, de munitions et de leurs éléments sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégories, et a ordonné son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ainsi que la décision du 29 novembre 2023 rejetant de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui restituer les armes saisies.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 février et le 12 juillet 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Un mémoire enregistré le 16 février 2026, présenté pour le requérant, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète de la Mayenne a ordonné la remise des armes, munitions et leurs éléments appartenant à M. A… B…, a prononcé leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé ou leur remise définitive à l’Etat, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a ordonné son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-6 de ce même code : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B (…) doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / (…) ». L’article R. 312-69 de ce code dispose : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que pour décider, sur le fondement de son article L. 312-9, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
Il ressort des pièces du dossier, que pour prononcer la saisie des armes de M. B…, la préfète de la Mayenne s’est notamment fondée sur un incident survenu le 26 octobre 2023, rapporté par les services de la gendarmerie, au cours duquel l’intéressé aurait tenu des propos suicidaires et évoqué sa situation financière compliquée. M. C… a fait connaître à la préfète sa volonté de récupérer ses armes et munitions et a, pour ce faire, produit, conformément aux dispositions de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, un certificat médical établi par son médecin traitant, sans qu’il ne soit habilité à se prononcer sur la comptabilité de l’état de santé physique et psychique de M. C… avec la détention d’armes et de munitions, ou sur le danger qu’il présenterait pour lui-même ou pour les autres, attestant qu’il est en « bonne santé physique ». Par suite, en l’absence de production du certificat médical réglementaire exigé, la préfète de la Mayenne, qui fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, elle a édicté un arrêté de saisie définitive des armes de M. C… suite à un certificat établi par un médecin psychiatre attestant de l’incompatibilité de son état psychique et mental avec le port et la détention d’une arme, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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