Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2403542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 15 mai 2024, M. A D, représenté par Me Bassiri-Barrois, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et d’évaluer l’étendue des préjudices subis suite à un accident survenu sur la chaussée de la rue Marcel Dassault, à Bondy ;
2°) de condamner la commune de Bondy et l’établissement public territorial Est Ensemble à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Il soutient que le 28 octobre 2022, il a été victime d’un accident en tombant dans une bouche d’égout laissée ouverte lors de travaux réalisés sur la chaussée de la rue Marcel Dassault, à Bondy. Souhaitant obtenir réparation de ses préjudices, il fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné, dans la perspective d’un éventuel recours indemnitaire, en vue de déterminer la nature et d’évaluer l’étendue des dommages subis suite à cet accident.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis formule des réserves et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, formule protestations et réserves en demandant la mise en cause de la société Parenge. Il demande également au juge des référés de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la commune de Bondy et la société SMACL Assurances, représentées par Me Moreau, concluent au rejet de la requête ou, à défaut, formulent protestations et réserves en demandant la mise en cause de la société Parenge. Elles demandent également au juge des référés de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la société Parenge, représentée par Me Roine, demande sa mise hors de cause, conclut au rejet de la requête ou formule, à défaut, protestations et réserves sur les faits allégués et la demande d’expertise sollicitée par le requérant. Elle demande également de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. D soutient avoir été victime le 28 octobre 2022 d’un accident en tombant dans une bouche d’égout laissée ouverte lors de travaux réalisés sur la chaussée de la rue Marcel Dassault, à Bondy. L’établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Bondy et la société Parenge font valoir que les faits ne sont pas matériellement établis et que leur responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le requérant a commis une faute qui est la cause exclusive du dommage. L’établissement public territorial Est Ensemble et la société Parenge affirment également que le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas rapporté et que le défaut d’entretien normal de cet ouvrage n’est pas caractérisé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D a été pris en charge par la brigade des sapeurs-pompiers au 60 rue Marcel Dassault, à Bondy et a été admis à l’hôpital Jean Verdier le 28 octobre 2022. Par conséquent et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Bondy, de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société Parenge, dès lors qu’elle est envisageable, la demande présentée par M. D, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de l’établissement public territorial Est Ensemble, de la commune de la Bondy et de la société Parenge :
3. L’établissement public territorial Est Ensemble soutient que dès lors que seule la commune de Bondy est compétente en matière de voierie et d’entretien des équipements, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. La commune de Bondy fait valoir que la compétence assainissement comprenant la maintenant et l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de cette compétence relève de l’établissement public territorial Est Ensemble et qu’il convient donc de prononcer sa mise hors de cause. La société Parenge indique que dès lors que l’autorisation des travaux incriminés par le requérant a été délivrée le 2 novembre 2022 pour une réalisation effective du 3 au 7 novembre 2022, soit postérieurement à l’incident, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. Toutefois, leur participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de leur responsabilité et leur permettra éventuellement de faire valoir leurs droits, est utile. Par suite, leurs conclusions aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
4. Des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont présentées concomitamment à des conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 532-1 de ce code, ces deux demandes étant instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes demandées par l’établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Bondy et la société Parenge. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B – exerçant à l’Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis-Notre-Dame à Paris – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et à l’examen clinique de M. D ;
2°) décrire les lésions qui l’affectent en relation directe et certaine avec l’accident décrit ; fixer la date de la consolidation de son état de santé et, si elle n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de M. D, de l’établissement public territorial Est Ensemble, de la commune de Bondy, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la société Parenge.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’établissement public territorial Est Ensemble, à la commune de Bondy, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à la société Parenge et au docteur C B, expert.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance du juge ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Métropole ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Hôtellerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Travailleur salarié
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Propriété ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Sport ·
- Tarifs ·
- Loisir ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Abrogation ·
- Réhabilitation ·
- Effacement ·
- Abroger ·
- Peine ·
- Casier judiciaire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Congé ·
- Impartialité ·
- Vienne ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.