Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2403282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 16 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les observations de Me Destin, substituant Me Dmoteng Kouam, représentant
M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le
15 juillet 2019 selon ses déclarations. Le 2 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 17 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
M. C… soutient qu’il remplissait les conditions de l’article 5 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence dès lors qu’il exerce une activité commerciale d’achat et de vente de matériel de fibre optique et de tirage de câbles et de fibres optiques pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le
16 février 2021, ce dont il justifie par la production d’un extrait Kbis. Toutefois, pour s’opposer à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas présenté de visa de long séjour. Alors que la délivrance d’un certificat de résidence est subordonnée, en cas de première demande, à la détention d’un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué par le requérant, qui produit un passeport en cours de validité dépourvu de tout visa, qu’il remplirait cette condition. Or, il résulte de l’instruction que la préfète du
Val-de-Marne pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. C… un certificat de résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… a déclaré être entré en France le 15 juillet 2019, soit quatre ans et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date, se prévaut de la circonstance qu’il exerce une activité d’achat et de vente de matériel de fibre optique et de tirage de câbles et de fibres optiques depuis le 16 février 2021 et souligne qu’il a été embauché en qualité de chauffeur livreur auprès de la société « Eva Transport » du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2022 puis, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, par la société « CR Express » à compter du mois d’août 2023, cet employeur ayant rempli une demande d’autorisation de travail à son profit. L’intéressé produit également un avis d’imposition révélant qu’il a déclaré avoir perçu 9 894 euros en 2021, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et deux attestations de formation. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle. En outre, M. C… ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et selon lesquelles il a conservé l’essentiel de ses attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses huit frères et sœurs. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il aurait, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2403282
4
La greffière,1
N° 2101999
40
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