Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Buès et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours du 11 mai 2023 tendant à l’abrogation de la décision du 29 mai 2018, ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a refusé l’effacement de son inscription dans ce fichier ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard d’abroger la décision du 29 mai 2018 et de procéder à la radiation de son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il a bénéficié de la réhabilitation légale et que son casier judiciaire n°2 ne comporte aucune condamnation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné sont anciens et que son comportement ne présente pas un danger réel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la préfète était en compétence liée pour inscrire M. B… au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application de l’article 312-16 du code de la sécurité intérieure ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mai 2018, le préfet du Gard a ordonné à M. B…, sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un courrier du 11 mai 2023, M. B… a demandé l’abrogation de cette décision et l’effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Par une décision du 27 juillet 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à ses demandes. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / (…) 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 783 du code de procédure pénale : « La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. / Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / (…) ». Selon l’article 133-16 du même code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. (…) ».
4. Enfin, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal correctionnel d’Avignon du 8 mars 2017, M. B… a été déclaré coupable de fait de détention d’arme de catégorie D-1 non enregistrée. Il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il lui a été ordonné la confiscation des armes dont il était propriétaire. Il a également été condamné à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans, condamnation qui entre effectivement dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Toutefois le tribunal correctionnel d’Avignon a expressément limité à une durée de deux années la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Il est par ailleurs constant que le B2 du casier judiciaire de M. B… ne mentionnait plus de condamnation à la date de la décision contestée. En effet, par une décision du 6 avril 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon a classé sans suite, sa demande d’exclusion de sa condamnation du B2 de son casier judiciaire, au motif que son B2 était néant. Dans ces circonstances, compte tenu, d’une part, de la limite posée par le tribunal correctionnel à l’interdiction infligée à M. B… et, d’autre part, de la finalité du FINIADA, dont le régime constitue l’accessoire de la peine d’interdiction, la réhabilitation de l’intéressé implique que cette condamnation ne puisse plus fonder son inscription au FINIADA en application du 2° de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. La préfète du Gard ne pouvait donc légalement refuser de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 29 mai 2018, ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont M. B… était détenteur, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a refusé l’effacement de son inscription dans ce fichier.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Selon l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
8. En l’espèce, le préfet du Gard fait valoir en défense que la décision aurait pu être prise sur le fondement de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, précitées, au regard des mentions le concernant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui font état de faits de vol avec arme commis en 2020, de chasse avec moyen ou temps prohibé en 2009 et d’acquisition non autorisée d’arme de catégorie B en 2013. Toutefois il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits qui, par ailleurs, sont anciens et antérieurs à sa condamnation ayant donné lieu à son inscription dans le FINIADA. Or, de tels faits à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, que le comportement de l’intéressé laisserait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui d’arme, au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet du Gard doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’abrogation de la décision du 29 mai 2018, et par voie de conséquence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement de l’inscription du requérant du FINIADA. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Gard du 27 juillet 2023 portant rejet de la demande de M. B… tendant à l’abrogation de la décision du 29 mai 2018 du préfet du Gard portant dessaisissement d’armes, interdiction d’acquisition et inscription au FINIADA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard d’abroger décision du 29 mai 2018, et par voie de conséquence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement de l’inscription du requérant du FINIADA.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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