Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2215824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 20 novembre 2023 et 4 octobre 2024 sous le n° 2215824, la société Olympia production, représentée par le cabinet Intervista, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 9 février 2022 par lesquelles le président du Centre national de la musique a refusé d’agréer définitivement les spectacles intitulés « flamboyante et électrique » et « proche et intime » ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui délivrer un agrément définitif dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’agrément dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de salarier l’artiste principal qui lui a été opposée n’est pas prévue par les dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts ;
- une interprétation contraire de l’article 220 quindecies du code général des impôts porterait une atteinte excessive à liberté de prestation de services prévue à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- ayant la qualité de coproducteur, l’obligation de salarier l’artiste principal ne pouvait, en tout état de cause, pas lui être opposée dès lors qu’un autre coproducteur employait cet artiste principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Olympia production au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il est demandé l’annulation de décisions de refus d’agréments provisoires, qui n’existent pas ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Centre national de la musique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2302445, la société Olympia production, représentée par le cabinet Intervista, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité des deux décisions du 9 février 2022 est fautive et engage la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice financier, imputable à ces deux décisions, qu’elle évalue à la somme de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la ministre de la culture, représentée par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Olympia production au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la société Olympia production a été dissoute le 10 février 2025 et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 21 mars 2025 ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Centre national de la musique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 ;
- le décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Dotseva, avocate de la société Olympia production,
- et les observations de Me Jabakhanji, avocat de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2018, la société Olympia production a sollicité l’agrément des spectacles « Flamboyante et électrique » et « Proche et intime » afin de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variété. Le 5 août 2019, le ministre de la culture, alors compétent en vertu de l’article 4 du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 dans sa rédaction en vigueur à cette date, a délivré un agrément provisoire. Le 9 juin 2021, la société Olympia production a sollicité la délivrance de l’agrément définitif auprès du Centre national de la musique, devenu compétent à la suite d’une modification de l’article 4 du décret du 7 septembre 2016 par un décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020. Par deux décisions du 9 février 2022, le président du Centre national de la musique a refusé de lui délivrer un agrément définitif. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2215824 et 2302445, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Olympia production demande l’annulation des décisions refusant de lui délivrer un agrément définitif et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 220 quindecies du code général des impôts : « I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; / 2° Supporter le coût de la création du spectacle (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, stimuler l’emploi dans les entreprises de petite taille et contribuer à la pérennisation de certains emplois artistiques. Si ces dispositions n’exigent pas de l’entrepreneur de spectacles vivants souhaitant obtenir l’agrément provisoire lui ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts qu’il soit l’employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l’octroi de cet agrément suppose qu’il ait la responsabilité du spectacle, c’est-à-dire qu’il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène, qu’il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu’il soit l’employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle.
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 3, le moyen tiré de ce que l’article 220 quindecies du code général des impôts n’exigerait pas d’employer l’artiste principal doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’exigence, pour la seule éligibilité au bénéfice d’un crédit d’impôt, qu’un entrepreneur de spectacles vivants soit employeur de l’artiste principal ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe de libre prestation de services. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte en particulier du « contrat de coproduction » que la société Olympia production, qualifiée de « coproducteur » par ce contrat et de « producteur exécutif », était chargée de prendre en charge les « aspects financiers, administratifs et juridiques du spectacle » et devait notamment établir le budget prévisionnel, gérer les coûts de production, assurer le paiement des participants, y compris des artistes d’accompagnement, et assurer la commercialisation du spectacle. Les missions qui lui ont ainsi été confiées ne permettent pas de la regarder comme participant effectivement à la création artistique et, dès lors, comme coproducteur au sens des dispositions spécifiques citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif relatif à l’emploi de l’artiste principal devait être apprécié au niveau de la coproduction et ne lui était pas opposable doit être écarté. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une autre partie liée par le « contrat de coproduction » serait l’employeur de l’artiste principal, la société Ligati Per Sempre étant une société par actions simplifiée unipersonnelle composée uniquement de cet artiste.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, la société Olympia production n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions du 9 février 2022 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Olympia production, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre de la culture :
9. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il s’ensuit que la perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. Il appartient ainsi au juge soit d’y statuer dès lors qu’il estime que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la perte de la personnalité morale de la société Olympia production en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre de la culture doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions de la société requérante :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, les deux décisions du 9 février 2022 par lesquelles le président du Centre national de la musique a refusé d’agréer définitivement les spectacles « flamboyante et électrique » et « proche et intime » ne sont pas illégales. Par suite, la société Olympia production n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat devrait être engagée en raison de l’illégalité de ces décisions. Les conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Olympia production le versement de la somme que demande la ministre de la culture au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Olympia productions sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Olympia production, à la ministre de la culture et au Centre national de la musique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
- Décret n°2020-1213 du 1er octobre 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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