Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2306709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, l’association Sol Invictus, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le maire de Neuilly-sur-Marne a résilié le contrat conclu avec elle pour la réalisation d’un film documentaire et a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 8 300,00 euros en exécution de ce contrat ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 9 300,00 euros de dommages-intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Sol Invictus soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la résiliation :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’association n’a jamais refusé d’apporter des modifications au documentaire et que ce documentaire répond à la commande qui lui a été passée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
l’association a subi un préjudice financier dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 8 300 euros ;
elle a également subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Par une mesure d’instruction en date du 17 décembre 2024, il a été demandé à l’association Sol Invictus de communiquer des pièces complémentaires. Ces pièces, réceptionnées le 22 décembre 2024, ont été communiquées à la commune le lendemain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Neuilly-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, M. C…, dûment habilité à cet effet, conclut au rejet de la requête de l’association Sol Invictus, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de février ou mars 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 janvier 2025.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations de M. B…, dûment habilité, pour la commune de Neuilly-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
L’association Sol Invictus a été sollicitée par la commune de Neuilly-sur-Marne pour réaliser un documentaire relatif à cette commune et destiné à en promouvoir l’attractivité. Le 21 octobre 2021, elle a établi un devis pour un montant de 7 800 euros, validé par un courriel des services de la commune en date du 12 octobre 2021. Dans le cadre de l’exécution du contrat ainsi conclu, un projet de documentaire a été envoyé à la commune de Neuilly-sur-Marne le 14 juin 2022. Cette dernière a demandé des modifications le 9 décembre 2022. Un chiffrage complémentaire de 3 900 euros a alors été adressé par l’association à la commune, laquelle a refusé de le payer le 15 décembre 2022. Après plusieurs relances par l’association requérante, le projet de documentaire a été renvoyé à la commune le 7 mars 2023 avec une facture de 8 300 euros incluant une prestation relative à une inauguration réalisée pour cette commune le 21 septembre 2021 pour 500 euros. Par un courrier en date du 29 mars 2023, réceptionné par la commune de Neuilly-sur-Marne le 3 avril suivant, l’association Sol Invictus a relancé la commune pour obtenir le règlement de cette facture. Par un courrier en date du 4 avril 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne a informé l’association requérante de l’abandon du projet. L’association Sol Invictus demande l’annulation de cette décision « d’abandon », ainsi que 9 300 euros de dommages-intérêts, se décomposant en 8 300 euros de préjudice financier et 1 000 euros de préjudice moral.
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dans un tel cas, lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé durant la durée de l’instance, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Dans le cas où la décision de résiliation du contrat a cessé de produire ses effets par le dépassement du terme contractuel avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à la contestation de validité de la résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables.
Le courrier du 4 avril 2023, par lequel la commune de Neuilly-sur-Marne a informé l’association requérante qu’elle abandonnait le projet, doit être regardé comme une décision de résiliation du contrat qui la liait à l’association Sol Invictus, dès lors que cette décision n’a d’effet que pour l’avenir.
L’association Sol Invictus a formé des conclusions à fin d’annulation de cette décision de résiliation du contrat, conclusions qui tendent seulement à l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat et qui ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme visant la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions sont irrecevables. Néanmoins, les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation doivent être regardés comme des moyens tirés de l’invalidité de cette décision, venant au soutien de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne la validité de la résiliation :
I.A.1- S’agissant de la régularité de la résiliation :
S’il résulte de l’instruction que la résiliation du contrat n’a pas été précédée d’une mise en demeure invitant l’association requérante à régulariser la situation, alors qu’il s’agit d’une résiliation pour faute, la méconnaissance de cette obligation procédurale est sans incidence sur le droit à l’indemnisation de l’association requérante.
I.A.2- S’agissant du bien-fondé de la résiliation :
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « (…) lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant (…) »
Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un contrat administratif aux torts exclusifs de son titulaire.
La décision de résiliation est fondée sur la double circonstance, d’une part, que l’association requérante n’a pas livré un documentaire conforme à la commande passée et à la planche de tendances (« mood board ») et, d’autre part, qu’elle a refusé d’apporter au documentaire les modifications demandées par la commune. En défense, la commune de Neuilly-sur-Marne fait également valoir que le documentaire a été livré en juin 2022 alors qu’il devait l’être à la fin de l’année 2021 et que le montage n’est pas fini, le projet de documentaire se présentant, selon elle, comme « (…) une succession de séquences, parfois sans commentaires, sans cohérence d’ensemble (…) ».
En premier lieu, si la décision de résiliation mentionne que le projet de documentaire livré n’est conforme ni à la commande passée, ni à la planche de tendances, le visionnage de ce projet de documentaire ne permet pas de relever de discordance majeure, ni avec la planche de tendances, ni avec la commande passée par la commune de Neuilly-sur-Marne, matérialisée en l’occurrence par le seul synopsis annexé au devis qui lui a été envoyé. Seule une séquence relative à l’épicerie solidaire ne figure pas dans le projet de documentaire remis à la commune alors qu’elle était prévue dans la planche de tendance. Si l’association Sol Invictus soutient qu’elle s’est heurtée au refus du responsable de cette épicerie solidaire d’être filmé, elle ne l’établit pas. Quoi qu’il en soit cette seule discordance avec le projet annoncé ne saurait justifier la résiliation du contrat.
En deuxième lieu, si la décision de résiliation mentionne que l’association Sol Invictus a refusé de faire des modifications, il résulte de l’instruction que ces modifications, relatives à des séquences non prévues dans la planche de tendances, à savoir l’ajout d’une interview du directeur du CCAS (centre communal d’action sociale), d’une séquence sur le club de football local et d’une séquence sur le marché de la patinoire, présentaient un caractère substantiel qui justifiait une rémunération complémentaire. Il résulte également de l’instruction que la commune de Neuilly-sur-Marne a refusé de payer cette rémunération supplémentaire. Si ce chiffrage, égal à la moitié du montant du contrat initial apparaît excessif, il appartenait à la commune de faire une contre-offre et elle ne pouvait pas pour cette seule raison résilier le contrat.
En troisième lieu, si la commune de Neuilly-sur-Marne fait valoir que le projet de documentaire a été livré le 14 juin 2022 alors que cette livraison était prévue pour la fin de l’année 2021 et que l’association requérante ne le conteste pas, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du devis ou encore de la planche de tendance, qu’un délai était prévu pour la réalisation du documentaire et que la commune aurait attaché une importance particulière au délai d’exécution. Il s’ensuit que ce motif ne saurait justifier la résiliation du contrat.
En quatrième et dernier lieu, si la commune de Neuilly-sur-Marne fait valoir que le projet de documentaire est inachevé, son visionnage ne permet pas, ainsi qu’il a été dit, de relever de discordance majeure avec la planche de tendances ou le synopsis annexé au devis. En outre ce projet de documentaire n’était pas définitif et rien ne permet de considérer que son montage n’aurait pas pu être amélioré par l’association requérante, en l’absence de rupture des relations contractuelles entre les parties. Il s’ensuit que ce motif ne saurait justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de ce qui précède que l’association Sol Invictus est fondée à soutenir que la décision de résiliation attaquée n’était pas justifiée et, partant, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard.
I.B- En ce qui concerne les préjudices :
I.B.1- S’agissant du préjudice financier :
Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
Si l’association requérante se prévaut d’un préjudice financier qu’elle chiffre à la somme de 8 300 euros, correspondant au coût de réalisation du documentaire facturé (7 800 euros) auquel est ajoutée une prestation réalisée lors de l’inauguration de la « Maison du projet », apparaissant dans le documentaire (500 euros), il résulte de l’instruction que cette prestation était prévue dans la planche de tendance et dans le devis. En outre, eu égard aux fautes commises par l’association requérante, en particulier l’absence de séquence sur l’épicerie solidaire et le retard dans la livraison du projet qu’elle ne conteste pas, il sera fait une juste appréciation du préjudice en le chiffrant à la somme de 5 000 euros.
I.B.2- S’agissant du préjudice moral :
En se bornant à soutenir qu’elle est une petite structure et qu’elle a mobilisé l’ensemble des moyens à sa disposition pour réaliser ce documentaire, l’association Sol Invictus ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Sol Invictus est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
L’association Sol Invictus a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Neuilly-sur-Marne. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 2023, lors de l’introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à l’association Sol Invictus, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Neuilly-sur-Marne versera à l’association Sol Invictus la somme de 5 000 (cinq mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Marne versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’association Sol Invictus, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sol Invictus et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. Romnicianu
Le greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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