Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2213071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 30 juin 2023, la société Homu représentée, en dernier lieu, par Me Le Velly demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 733 519 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était liée à la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) par un contrat de la commande publique, même en l’absence de document écrit ;
— la résiliation unilatérale du marché public par la DRILH est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’État ;
— les agissements de la DRILH sont de nature à engager la responsabilité extracontractuelle ou quasi-contractuelle de l’État.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 10 avril 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État ne peut être engagée, faute de contrat ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— les moyens tirés de la responsabilité extracontractuelle ou quasi-contractuelle de l’État, qui reposent sur une cause juridique distincte des moyens tirés de la responsabilité contractuelle, ont été présentés tardivement et sont par suite irrecevables.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumas, représentant le préfet d’Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de permettre l’ouverture d’un centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative (CAES) destiné aux sans-abris, la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRILH) a mis en relation la société Homu et l’association Coallia, à la fin du mois de juillet 2021. La DRILH a confié à la société Homu la conception de ce centre et la réalisation des travaux. Il était prévu que la société signe avec l’association Coallia deux contrats, le premier afférent à la conception-réalisation du site, et le second à la location des structures ainsi mises en place. À la fin du mois d’octobre 2021, la société Homu a été informée par la DRIHL de l’abandon du projet. Après l’échec de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la DRILH et la société requérante, cette dernière a adressé à la préfecture de région une demande indemnitaire préalable au motif de la résiliation fautive du marché public afin de se voir indemniser, en premier lieu, de la somme de 85 460 euros en réparation des dépenses réalisées entre le début de son implication dans le projet et l’abandon de celui-ci, en deuxième lieu, la somme de 655 059 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ce montant dans le cadre de la location des structures, et en troisième lieu, 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. En l’absence de réponse du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la société demande, par la présente requête, la condamnation de l’État à l’indemniser de ces sommes.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’État :
2. En premier lieu, de première part, il résulte de l’instruction que, dès le 10 septembre 2021, la société requérante entendait signer deux contrats avec l’association Coallia, le premier pour la partie « conception-réalisation », le second pour la partie « location » du projet, ce dont elle a informé la DRILH par courriel le 23 septembre 2021. Il ne ressort par ailleurs pas de l’instruction que la DRILH et la société requérante aient eu la volonté de se lier par des obligations réciproques, et il est constant qu’aucun contrat n’a été signé. Aucun contrat n’a donc été conclu par écrit entre l’État et la société Homu.
3. De deuxième part, aux termes de l’article L. 2112-1 du code de la commande publique : « Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit », et aux termes de l’article R. 2112-1 du même code, « Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes ». Il ressort de l’instruction que dès le 30 juillet 2021 au plus tard, le coût des travaux ne pouvait être estimé à moins de 25 000 euros, la création d’une mezzanine pour augmenter le nombre de place de la partie « mise à l’abri » entraînant un coût supplémentaire évalué à 52 000 euros. Ainsi, dès lors que les dispositions précitées ne permettent pas l’existence d’un contrat qui n’aurait pas été conclu par écrit, un contrat tacite ou verbal ne pouvait valablement, en tout état de cause, exister entre l’État et la société Homu. Au demeurant, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, la société Homu et l’association Coallia envisageaient sans équivoque de contractualiser entre elles et non avec l’État.
4. De troisième part, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Coallia serait une société transparente de l’État. À supposer même que l’association Coallia doive être regardée comme telle, il est constant qu’aucun des deux contrats n’a été signé de sorte qu’en l’absence de signature, aucun engagement contractuel n’a pu intervenir, et, comme exposé ci-dessus, il n’existait pas de contrat tacite ou verbal.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun contrat, qu’il soit écrit, tacite ou verbal, n’a été conclu entre l’État et la société requérante. Dès lors, la société Homu ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de l’État en se prévalant d’une résiliation fautive par la DRILH d’un contrat en l’espèce inexistant.
Sur la responsabilité extracontractuelle pour faute ou quasi-contractuelle tirée de l’enrichissement sans cause :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
6. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Il résulte de ce principe que, eu égard à l’absence de contrat constatée, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, tirée de ce que l’invocation par la société requérante dans son mémoire en réplique de la responsabilité extracontractuelle liée à la faute et de la responsabilité quasi-contractuelle liée à l’enrichissement sans cause, porte sur des causes juridiques nouvelles et serait tardive, doit être écartée.
En ce qui concerne les fondements de responsabilité extracontractuelle et quasi-contractuelle :
7. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la DRILH a adopté un comportement tendant à induire en erreur la société Homu, pouvant laisser croire qu’elle était une autorité adjudicatrice d’un marché, dès lors qu’elle a demandé à la société Homu de modifier son projet en augmentant le nombre de places de la partie dite « mise à l’abri » et qu’elle n’a jamais apporté de contradiction lorsqu’elle était présentée comme destinataire des travaux. Elle n’a pas rectifié son rôle vis-à-vis de la société requérante lorsqu’elle celle-ci a sollicité sa « validation () au plus tard le 24 août » afin de commander les matériaux nécessaires au chantier. La société Homu a engagé ainsi des prestations hors de tout contrat et alors même, ainsi qu’il a été dit plus haut, que celles-ci auraient dû faire l’objet d’un marché passé dans les conditions du code des marchés publics avec l’accord de l’administration. Ce faisant, la DRILH a commis des fautes de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’État, en laissant exécuter ces prestations hors contrat.
8. En second lieu, en revanche, il ne ressort pas de l’instruction que les dépenses engagées par la société requérante aient été utiles à la DRILH, dès lors notamment que le projet de mise en place d’un CAES dans les locaux de la SNCF à « Bercy la Rappée » n’a jamais abouti. La société requérante n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle de l’État pour enrichissement sans cause.
Sur le préjudice :
9. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le préjudice que la société requérante soutient avoir subi du fait de la privation du bénéfice tiré de la location des structures du centre d’hébergement de « Bercy la Rappée » vient de ce que l’association Coallia n’a pas procédé à la signature du contrat de location prévu. Cette privation de bénéfice ne peut, dès lors, être regardée comme découlant directement des agissements fautifs de la DRILH, ni, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, de la rupture fautive d’un contrat. En conséquence, la société requérante ne peut prétendre au paiement par l’État de la somme de 655 059 euros au titre du bénéfice net escompté de cette location.
10. En deuxième lieu, d’une part, il y a lieu de tenir compte des imprudences commises par la société requérante qui a exécuté des études ou des fournitures sur le fondement de simples courriels dont elle ne pouvait ignorer qu’ils ne sauraient tenir lieu de marché, et a commandé des matériaux et engagé des travaux sans justifier en avoir eu l’ordre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice en mettant à la charge de l’État la moitié de la somme indemnisable.
11. D’autre part, si la société requérante demande l’indemnisation, au titre des débours qu’elle a engagés, de onze prestations, listées dans un tableau récapitulatif joint à sa requête, elle n’a produit, à la suite d’une mesure d’instruction du tribunal, de pièces afférentes qu’à une seule de ces prestations, concernant l’agence d’architecture Ostinato, les factures fournies par ailleurs correspondant à des prestations dont l’indemnisation n’était pas sollicitée. Dès lors, au vu de la facture produite, il y a lieu de condamner l’État à indemniser la société requérante à hauteur de 15 300 euros HT, correspondant à la moitié des 30 600 euros HT déboursés pour les prestations de l’agence d’architecture précitée.
12. En troisième et dernier lieu, la société requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice moral. Elle ne peut donc prétendre au paiement par l’État d’une somme à ce titre.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Homu de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société Homu la somme de 15 300 euros hors-taxe.
Article 2 : L’État versera à la société Homu la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Homu et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Congé ·
- Impartialité ·
- Vienne ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Hôtellerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Travailleur salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Destination ·
- Inopérant
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Propriété ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Sport ·
- Tarifs ·
- Loisir ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Culture ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Agrément ·
- Crédit d'impôt ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Égout ·
- Cause
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Abrogation ·
- Réhabilitation ·
- Effacement ·
- Abroger ·
- Peine ·
- Casier judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fibre optique ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Eaux ·
- Tiers détenteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.