Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2610050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 à 15h04 sous le numéro 2610050, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ou, à défaut, un « laissez-passer humanitaire d’extrême urgence » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les « entiers dépens de l’instance ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence absolue est satisfaite au regard des risques pour sa vie encourus à raison de la reprise de ses activités de « défense des droits et d’investigation sur l’Ouzbékistan » ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Aux termes du premier alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
M. B… A…, ressortissant ouzbek né le 27 juin 1991, fait valoir qu’il a sollicité en décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de de visiteur, qu’aucune décision expresse de refus ne lui a été notifiée et que son passeport lui a été restitué le 12 mai 2026 par cette même autorité, vierge de tout visa. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, de contester la décision implicite de refus, née du silence gardé par l’autorité consulaire, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en application de l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les risques d’« enlèvement extrajudiciaire vers la Russie pour y être envoyé sur le front militaire » ou d’« extradition formelle vers l’Ouzbékistan pour y subir l’incarcération et la torture » allégués par M. A… n’étant pas établis par les pièces produites, et alors qu’il ressort des termes d’un courriel du bureau de l’instruction des demandes et du courrier réservé de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur en date du 12 mai 2026 que la correspondance que le requérant a adressée à la sous-directrice des visas pour attirer l’attention de cette dernière sur sa situation administrative en Arménie a été transmise aux services compétents de l’ambassade de France dans ce pays aux fins d’examen, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Travail
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Zone forestière ·
- Secrétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Application ·
- Police
- Mobilier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Marches ·
- Certification ·
- Norme ·
- Offre irrégulière ·
- Environnement ·
- Candidat
- Décompte général ·
- Mayotte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Maître d'ouvrage ·
- Conjoint ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Condition ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Remise ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.