Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2024, n° 2404743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante camerounaise, née 15 juin 1981, entrée en France le 13 mai 2013, s’est vue opposer un rejet implicite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, pour justifier de l’urgence, qu’elle justifie être mère depuis novembre 2023 d’un enfant français, alors qu’elle justifiait déjà de cette qualité ainsi que de son autorité parentale antérieurement à sa demande d’admission au séjour, qu’elle se trouve placée dans une situation précaire et risque d’être éloignée du territoire en étant séparée de sa famille, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir à très bref délai la suspension de la décision contestée.
4. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d’urgence d’être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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