Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 déc. 2025, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Manche portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence, qui est présumée dans sa situation, est satisfaite dès lors que le refus le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étudiant depuis plusieurs années, qu’il est titulaire d’un contrat de doctorant et doit ainsi justifier de la régularités de son séjour, que le décès de son compagnon le place dans une situation financière délicate dans la mesure où il doit rembourser ses dettes contractées pour la création de chambres d’hôtes ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ; qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un bordereau de transmission enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Manche a communiqué au tribunal un arrêté du 18 novembre 2025 retirant le refus de titre de séjour, dont la suspension de l’exécution est demandée par M. A… B….
Par des mémoires enregistrés les 21 et 24 novembre 2025, M. A… B… dirige ses conclusions à fin de suspension contre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et maintient ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que la validité de du titre de séjour de M. A… B… a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2026 et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503586 enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025, tenue à 10h00 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Ballu, avocat de M. A… B…, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant colombien né le 30 avril 1992, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale dont la délivrance lui a été refusée par le préfet de la Manche par un arrêté du 12 mai 2025. Cet arrêté ayant été retiré le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus implicite de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant pour la période allant du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2025. Bénéficiaire d’un contrat doctoral, son employeur l’a informé en janvier 2025 des difficultés rencontrées pour poursuivre sa mission en étant en possession d’un tel titre de séjour. Il a ainsi déposé une demande de titre « passeport talents », qu’il n’a pas finalisée, ayant préféré opter pour une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », compte tenu de ses attaches en France. Si le préfet fait valoir que son autorisation de séjour en qualité d’étudiant est valable jusqu’au 1er janvier 2026, cette circonstance n‘est pas de nature à renverser la présomption d’urgence dès lors qu’outre le fait que sa date d’échéance est particulièrement proche, cette autorisation ne lui permet pas de renouveler son contrat doctoral qui a pris fin le 1er octobre 2025. Le préfet n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la circonstance qu’il aurait hérité d’un bien immobilier d’une valeur de 330000 euros, au titre duquel il n’est pas établi qu’il bénéficierait de revenus et alors qu’il est, par ailleurs, redevable des échéances d’emprunt liées à l’acquisition de ce bien par le donataire. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… B… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 2 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. Collet
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