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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2603334, complété par un mémoire le 6 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision exprimée oralement le 16 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de court séjour en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’UE à Boubacar B…, Djalikatou B… et Ibrahima Sory B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il est privé de la possibilité de vivre avec ses enfants et de les voir grandir, n’ayant même jamais pu rencontrer son fils né le 19 mars 2024, alors que le visa délivré à la mère des deux cadets expire le 12 mars 2026 et que l’article R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure accélérée pour la délivrance des visas en qualité de membre de famille A…,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa litigieux :
ils sont insuffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen sérieux,
les conditions mises à la délivrance des visas sollicités en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne étant réunies en l’espèce, c’est à tort que l’autorité consulaire a opposé le défaut de production de passeports allemands des enfants ; leur identité et le lien de filiation sont établis par les actes d’état civil produits ; il appartenait le cas échéant à l’autorité consulaire de solliciter un justificatif d’assurance maladie ;
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et fait valoir que les actes de naissance produits ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et le lien de filiation avec le requérant, qu’il existe une incertitude quant à leur nationalité et qu’aucun justificatif d’assurance couvrant d’éventuels frais médicaux ou d’hospitalisation pendant le séjour en France n’est produit.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 11 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Dahani, représentant M. B…, qui précise solliciter désormais un délai d’astreinte réduit à quarante-huit heures,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. D… B… d’avec ses enfants, et alors que le visa délivré à son épouse Mme E… C…, mère de Djalikatou B… et Ibrahima Sory B…, expire le 12 mars 2026, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’identité et au lien de filiation entre les demandeurs de visas et M. B…, ressortissant allemand, et partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des refus de visas litigieux.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le motif invoqué par le ministre dans son mémoire en défense, tiré du défaut de production d’un justificatif d’assurance couvrant d’éventuels frais médicaux ou d’hospitalisation pendant le séjour en France, est susceptible de fonder légalement ces refus, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer sans délai la situation, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance de visas de court séjour en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’UE à Boubacar B…, Djalikatou B… et Ibrahima Sory B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder sans délai au réexamen des demandes de visa.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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