Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2200190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2022, le 21 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Etesse, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Campan a refusé de procéder au déneigement de la voie communale dénommée Sarrat de Bon Darré, ensemble les décisions du 18 janvier 2021 et du 6 décembre 2021 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre la décision initiale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Campan de procéder au déneigement de la voie communale Sarrat de Bon Darré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Campan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 17 janvier 2024, la commune de Campan, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 13 janvier 2021 un recours gracieux contre la décision par laquelle le maire de Campan a adopté le principe de ne pas déneiger la voie communale dénommée Sarrat de Bon Darré au cours de la période du 1er novembre au 15 avril, cette décision étant révélée par l’installation d’un panneau en bordure de cette voie indiquant ce principe. Par décision du 18 janvier 2021, le maire de Campan a rejeté ce recours gracieux. Par lettre du 23 novembre 2021, M. A a formé un second recours gracieux contre la décision initiale, en se référant à la décision du 18 janvier 2021 et à un nouveau courrier adressé par lui au maire de Campan le 22 janvier 2021, resté sans suite. Le requérant a donc pris connaissance de cette décision du 18 janvier 2021 au plus tard le 22 janvier 2021. Si cette décision ne porte pas la mention des délais et voies de recours, le second recours gracieux formé par M. A n’était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale. Par ailleurs, à la date d’enregistrement de la requête, soit le 1er février 2022, il s’était écoulé plus d’une année à compter du 22 janvier 2021, et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il n’aurait pu présenter sa requête antérieurement. Dés lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sont manifestement tardives et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Campan.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Campan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Campan.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président de la 2e chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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