Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de la signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en possession d’un récépissé de demande d’asile en procédure accélérée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 8 juin 1979 à Gaziantep (Turquie), est entré en France le 22 octobre 2023. La demande de protection internationale de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2024, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2024. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Calvados a refusé d’admettre au séjour le requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 du 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-3 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, notamment la rédaction et la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme D… C… avait compétence pour signer la décision attaquée du 28 mai 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de son article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Et aux termes de son article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ». Aux termes de L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Et aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, par une décision du 22 juillet 2024, a rejeté la demande d’asile de M. A…. Il ressort du relevé TelemOfpra produit au dossier que le recours de M. A… contre cette décision devant la CNDA a également été rejeté par une décision du 18 décembre 2024 notifiée le 21 décembre 2024. Par suite, en application de l’article L. 542-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à cette date.
M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français viole son droit au maintien sur le territoire français en méconnaissance de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a introduit le 3 juin 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il lui a été délivrée par la préfecture du Calvados, le même jour, une attestation de demande d’asile en vue d’un examen en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir que cette attestation lui a été délivrée antérieurement au 12 juin 2025, date de notification de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette délivrance est postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée et qu’elle est donc sans incidence sur sa légalité. La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, soit en l’espèce le 28 mai 2025, et non à la date de sa notification, cette dernière n’ayant d’influence que sur la computation des délais de recours. Par suite, à la date de la décision contestée, M. A… n’avait pas droit au maintien sur le territoire français à raison de sa demande de réexamen enregistrée le 3 juin 2025. L’autorité administrative a pu ainsi, à bon droit, édicter une mesure d’éloignement en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que la délivrance de l’attestation de demande d’asile, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à la présentation de sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette dernière mesure mais seulement d’empêcher sa mise à exécution le temps que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la demande d’asile déposée par M. A… le 3 juin 2025, pour laquelle une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée le même jour par le préfet du Calvados, fait obstacle à ce que la décision du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français soit exécutée tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France. Cette demande d’asile est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, (…), statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. (…). ».
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dès lors qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, comme exposé au point 8, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen déposée par M. A… le 3 juin 2025, pour laquelle une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée le même jour par le préfet du Calvados, fait obstacle à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire du 28 mai 2025 soit exécutée tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être en France le 22 octobre 2023 et qu’il s’est présenté le 30 octobre 2023 au guichet unique de la préfecture du Val-d’Oise pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 22 juillet 2024 et la CNDA le 18 décembre 2024. Il n’établit ni n’allègue être inséré professionnellement et socialement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse et sa fille née le 27 novembre 2007, qui sont venues avec lui sur le territoire français, sont également titulaires d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée suite au dépôt des demandes de réexamen de leur situation auprès de l’OFPRA. L’attestation de demande d’asile délivrée à M. A… fait mention de sa situation familiale et de la présence à ses côtés d’un enfant mineur. Ces demandes ont vocation à être traitées simultanément par l’OFPRA et la décision faisant obligation de quitter le territoire de M. A…, dont l’exécution est au demeurant suspendue, n’a pas pour effet de le séparer de sa famille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… fait état de la scolarisation de sa fille en classe de seconde au lycée Jean Rostand de Caen en produisant un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 et en alléguant de sa bonne intégration et de sa réussite scolaire, il n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre une scolarité dans des conditions normales dans son pays d’origine sur le territoire duquel existent plusieurs lycées français. Dès lors, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant méconnu l’intérêt supérieur sa fille au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de le renvoyer en Turquie, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n’a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités en raison de ses opinions politiques et de son expression publique, et fait état d’un mandat d’arrêt émis le 15 avril 2025, soit postérieurement à la décision de rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 18 décembre 2024, par la quatrième chambre pénale de Gaziantep pour « délit de propagande en faveur d’une organisation terroriste » via son compte Twitter, affirmant qu’une enquête serait en cours par le parquet turc pour des faits liés au PKK/KCK. D’une part, il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de ses allégations que le motif du mandat d’arrêt est un « interrogatoire ou arrestation pendant la phase d’enquête » afin d’entendre sa défense sur la diffusion des messages sur les réseaux sociaux le 7 avril 2025 qui lui sont attribués alors qu’il était en France, et que le mandat a uniquement pour objet de « prendre sa déposition et de le libérer après avoir pris sa déposition ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, le requérant a été entendu par les services de l’OFPRA le 13 mars 2024 puis devant la CNDA le 27 novembre 2024 et qu’il résulte de ces auditions que ses déclarations et les documents versés ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués, notamment sur la répression dont il aurait fait l’objet du fait de ses opinions politiques. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a jugé irrecevable sa demande de réexamen par une décision du 8 août 2025 notifiée le 12 septembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
M. A…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision en litige que celle-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne dans ses motifs les mêmes articles. Elle indique que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et mentionne les principaux éléments de la situation du requérant, en particulier son arrivée récente sur le territoire français, l’absence de liens anciens et solides avec la France et l’absence de circonstance humanitaire. Ainsi, le préfet du Calvados a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français, le préfet du Calvados a relevé sa faible durée de présence en France, l’absence de liens anciens et solides, et que s’il se déclare marié à une compatriote présente en France et père d’une fille mineure scolarisée au lycée, son épouse est elle aussi déboutée du droit d’asile et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, l’autorité préfectorale a pu légalement prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée au demeurant limitée à six mois, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 28 mai 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Capacité ·
- Évaluation environnementale ·
- Carte communale ·
- Protection ·
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Remise ·
- Dette ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Charges ·
- Procès
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Investissement ·
- Service ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Camping
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.